Espace de discussion
AP-LC 2025 |
Loi de 1956 |
Art. 174 Nombre de membres du conseil communal 1 L'art. 31 de la présente loi encadrant le nombre de membres du conseil communal est applicable à compter de la législature 2031-2036. |
Nouveau |
Art. 175 Taux d'activité du personnel de l'administration communale 1 Les communes disposent d'un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux taux d'activité définis aux articles 25, 26 et 27 de la présente loi. |
Nouveau |
Art. 176 Confréries du Gros-de-Vaud et hameaux de Payerne 1 Les confréries du Gros-de-Vaud et les hameaux de Payerne organisés en la forme de corporations de droit public sont dissouts au 31 décembre 2028. 2 Avant cette échéance, ces entités peuvent prononcer elles-mêmes leur dissolution ou décider de perdurer sous la forme d'une fondation ou d'une association de droit privé. |
Art. 183 1 Les hameaux de Payerne et les confréries du district du Gros-de-Vaud sont traités par analogie comme des fractions de commune, notamment au point de vue de la surveillance de leur gestion et des règles relatives à la disposition de leurs biens. |
Art. 177 Ententes intercommunales 1 Les ententes intercommunales existantes sont dissoutes au plus tard au 31 décembre 2031. |
Nouveau |
Art. 178 Composition des associations de communes 1 Les communes et les associations de communes disposent d'un délai au 31 décembre 2031 pour se mettre en conformité avec la limitation de taille prévue à l'article 87, alinéa 1, de la présente loi. |
Nouveau |
Art. 179 Référentiel comptable des communes avant passage à MCH2 1 Les dispositions relatives au référentiel comptable du règlement du 14 décembre 1979 demeurent applicables aux communes qui n'ont pas encore adopté le nouveau modèle comptable harmonisé jusqu'à l'exercice comptable 2026 compris. |
Nouveau |
Art. 180 Mise en place du système de contrôle interne 1 Les communes disposent d'un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour se doter d'un système de contrôle répondant aux exigences fixées par cette loi. |
Nouveau |
Art. 181 Abrogation 1 La loi du 28 février 1956 sur les communes est abrogée. |
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Art. 182 Mise en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, qui est sujette au référendum facultatif. 2 Il en publiera le texte et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. |
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