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CHAPITRE X - Finances

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AP-LC 2025

Loi de 1956

Art. 136 Principes de la gestion financière

1 La municipalité assure la gestion financière de la commune.

2 Les finances communales sont gérées conformément aux principes suivants :

a. légalité : chaque dépense doit être fondée sur une base légale ;

b. performance de l'action publique : les finances doivent être gérées conformément aux notions d'emploi économique des fonds, d'efficacité, d'efficience et de qualité ;

c. équilibre financier : l'équilibre des charges et des revenus doit être maintenu à terme ;

d. non-affectation des impôts généraux : il n'est pas permis de réserver une part fixe des impôts généraux pour couvrir des dépenses individuelles.

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Art. 137 Définitions

1 Au sens de la présente loi, on entend par :

a. patrimoine administratif : ensemble des actifs durablement affectés à l'exécution des tâches publiques et qui ne peuvent pas être aliénés sans compromettre la réalisation de ces tâches, ces dernières pouvant être imposées ou choisies ;

b. patrimoine financier : ensemble des actifs pouvant être aliénés sans nuire à l'exécution des tâches publiques, ces tâches pouvant être imposées ou choisies ;

c. dépense : paiement à des tiers qui diminue le patrimoine (dépense courante) ou qui permet de créer des actifs du patrimoine administratif (dépense d'investissement) ;

d. recette : paiement de tiers qui accroît le patrimoine (recette courante) ou qui est en rapport direct avec des dépenses d'investissement (recette d'investissement) ;

e. placement : opération financière à laquelle correspond une contre-valeur librement réalisable et qui a pour seul effet une réattribution à l'intérieur du patrimoine financier ;

f. dépense liée : dépense sur laquelle la commune ne dispose d'aucune marge de manœuvre quant à son principe, son ampleur et le moment où elle peut être engagée ;

g. dépense nouvelle : les dépenses qui ne sont pas liées sont des dépenses nouvelles.

h. domaines autofinancés : domaines pour lesquels les charges doivent, légalement et à terme, être entièrement couvertes par des revenus relatifs à ces mêmes domaines.

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Art. 138 Plan financier

1 Le plan financier concrétise le programme de législature sur le plan financier. Il donne, pour une période de cinq ans au minimum, une estimation des charges et recettes opérationnelles et d'investissement, ainsi que de l'évolution de la fortune et de l'endettement.

2 Chaque municipalité élabore un plan financier adapté à sa situation dans le même délai que celui prévu pour le programme de législature.

3 Le Conseil d'Etat fixe les règles de présentation et de contenu, ainsi que la fréquence minimale avec laquelle le plan financier doit être mis à jour par la municipalité.

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Art. 139 Principes régissant l'établissement du budget

1 Le budget est établi selon les principes suivants :

a. annualité : l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile ;

b. antériorité : le budget doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne ;

c. spécialité qualitative, quantitative et temporelle : les charges et les revenus ainsi que les dépenses et les recettes sont présentés selon la classification fonctionnelle ou organique, ainsi que selon la classification par nature. Un crédit ne peut être utilisé que pour l'objectif visé par la rubrique et dans les limites des montants autorisés dans le budget. Les crédits non utilisés sont périmés à la fin de chaque exercice ;

d. produit brut : les charges sont inscrites séparément des revenus, sans aucune compensation, chacun d'entre eux y figurant à son montant intégral. Le département peut autoriser des compensations entre charges et revenus pour des cas spécifiques ;

e. comparabilité : les budgets de la commune et de ses unités administratives sont tenus de manière à les rendre comparables entre eux et au cours des années. Ce principe ne s'applique en principe pas en cas de changement de référentiel comptable ;

f. publicité : le budget doit être publié et traité en séance publique ;

g. permanence : les principes régissant l'établissement du budget, à la fois en ce qui concerne les charges et les revenus, restent inchangés sur une longue période.

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Art. 140 Règles de procédure, de structure et de contenu du budget

1 Le Conseil d'Etat fixe les règles de procédure, de structure et de contenu relatives au budget.

2 Si le budget n'est pas voté avant le début de l'exercice comptable considéré, la municipalité ne peut engager que les dépenses indispensables à la bonne marche de la commune jusqu'à l'adoption d'un budget. Pour le surplus, le Conseil d'Etat fixe les règles applicables en cas de refus.

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Art. 141 Crédits budgétaires et crédits supplémentaires : généralités

1 Les crédits budgétaires sont des autorisations de dépense inscrites au compte de résultats, pour un montant déterminé. Ils sont en principe accordés par le budget.

2 Un crédit supplémentaire est demandé préalablement à l'engagement d'une charge si celle-ci n'est pas couverte par le crédit budgétaire octroyé.

3 La municipalité peut engager un crédit supplémentaire de la compétence du conseil sans attendre la décision de ce dernier si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a. il découle d'un événement imprévisible lors de l'élaboration du budget.

b. des motifs objectifs et indépendants de la volonté de la municipalité exigent l'engagement de la charge sans attendre la décision du conseil.

4 Dans ce cas, la municipalité doit informer, par écrit et dans les plus brefs délais, la commission chargée de l'examen des comptes annuels, et présenter un préavis au conseil à la première séance possible après l'engagement.

5 Les crédits budgétaires et supplémentaires expirent à la fin de l'exercice.

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Art. 142 Crédits budgétaires et crédits supplémentaires : compétences

1 Le conseil adopte le budget et les crédits supplémentaires.

2 La municipalité adopte les crédits supplémentaires lorsqu'ils portent sur une dépense liée ou lorsqu'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

a. il ne dépasse pas le seuil de compétence financière de la municipalité défini par le règlement du conseil ;

b. il est compensé par la réduction d'un montant équivalent d'un crédit budgétaire relatif à une charge ayant la même nature comptable à trois positions.

3 La municipalité communique, par écrit et dans les plus brefs délais, toute adoption de crédit supplémentaire fondée sur l'alinéa 2 du présent article à la commission chargée de l'examen des comptes annuels. Elle établit aussi une liste motivée de tous les crédits supplémentaires qu'elle a adoptés et la remet au conseil avec les comptes annuels.

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Art. 143 Limites aux compétences déléguées

1 Le seuil de compétence financière de la municipalité au sens de l'article 142 ne peut pas être supérieur à 25% de la limite d'activation définie à l'article 146 de la présente loi.

2 Le règlement du conseil peut prévoir :

a. une limite au montant total des crédits supplémentaires compensés pouvant être adoptés par la municipalité sur un exercice ;

b. un seuil à partir desquels les crédits supplémentaires doivent faire l'objet d'une communication écrite.

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Art. 144 Plan des investissements

1 La municipalité établit annuellement un plan des investissements sur cinq ans.

2 Le plan des investissements indique à la fois les crédits d'investissement déjà votés par le conseil et les crédits d'investissements que la municipalité prévoit de lui soumettre.

3 Il est présenté au conseil en même temps que le budget, mais il n'est pas soumis au vote.

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Art. 145 Crédits d'investissement et crédits additionnels

1 Les crédits d'investissement sont des autorisations de dépense inscrites au compte des investissements.

2 Les crédits d'investissement peuvent prendre la forme de crédits d'objet, de crédits-cadre ou de crédits d'étude. Le Conseil d'Etat précise les modalités spécifiques à chaque crédit.

3 Lorsqu'un crédit d'investissement est insuffisant, toute dépense supplémentaire doit être immédiatement portée à la connaissance du conseil par voie de communication écrite. Un crédit additionnel doit être demandé dans les meilleurs délais, mais au plus tard six mois après l'épuisement du crédit initial.

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Art. 146 Limite d'activation

1 La limite d'activation correspond au montant à partir duquel les dépenses d'investissement doivent être obligatoirement portées au bilan.

2 Les dépenses d'investissement d'un montant inférieur à la limite d'activation doivent être obligatoirement portées au compte de résultats en tant que dépenses d'investissement non activées, sauf si elles sont intégrées dans un crédit-cadre d'un montant total égal ou supérieur à la limite d'activation. Dans ce dernier cas, elles sont obligatoirement portées au bilan.

3 Chaque commune fixe sa limite d'activation dans son règlement du Conseil. Le Conseil d'Etat fixe des limites d'activation maximales selon la taille des communes.

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Art. 147 Principe général

1 Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et par son règlement d'application, la présentation des comptes doit fournir une image de la situation financière qui corresponde à l'état effectif de la fortune, des finances et des revenus

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Art. 148 Autres principes régissant la présentation des comptes

1 La présentation des comptes repose sur les mêmes principes que celle du budget.

2 S'y ajoutent les principes suivants, spécifiques aux comptes annuels :

a. importance : toutes les informations pertinentes nécessaires à une appréciation rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus sont présentées ;

b. prudence : la présentation des comptes annuels et du bilan intègre et mentionne explicitement tous les risques réels susceptibles d'en modifier les valeurs ;

c. échéance : les charges et les dépenses, ainsi que les revenus et les recettes, sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel s'est produite leur naissance économique. Le bilan doit être établi en fonction de la date de clôture des comptes. En dérogation à cette règle, les acomptes en matière d'impôt sur le revenu et la fortune de l'année fiscale n, facturés aux contribuables l'année n-1, sont comptabilisés dans l'exercice comptable de l'année n.

3 En outre, les informations comptables tiennent compte des critères suivants :

a. clarté : les informations sont claires et compréhensibles ;

b. exactitude : les informations correspondent à la réalité des faits et sont fiables ;

c. prééminence du fond sur la forme : les informations reflètent la réalité économique des engagements financiers plutôt que la forme juridique de ces derniers ;

d. neutralité : les informations sont objectives et excluent l'arbitraire.

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Art. 149 Règles de procédure, de structure et de contenu

1 Le Conseil d'Etat fixe les règles de procédure et de structure relatives aux comptes annuels, ainsi que celles relatives aux éléments qui les composent et à leur contenu minimal.

2 Il fixe également les règles applicables en cas de renvoi à la municipalité ou de refus.

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Art. 150 Référentiel comptable

1 Le Conseil d'Etat fixe les principes et méthodes comptables applicables en matière de présentation des comptes. Il se fonde sur le modèle comptable harmonisé MCH2 publié par la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des finances.

2 Il fixe notamment les dispositions relatives :

a. à l'établissement du bilan et à ses régularisations ;

b. à l'évaluation du patrimoine financier ;

c. à l'évaluation et aux amortissements du patrimoine administratif ;

d. aux financements spéciaux ;

e. aux fonds ;

f. aux libéralités affectées (legs et dons) ;

g. à l'excédent du bilan et au découvert ;

h. aux préfinancements, aux amortissements supplémentaires et aux autres réserves ;

i. à la consolidation des comptes.

3 Le département édicte un manuel comptable contraignant pour les communes.

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Art. 151 Révision des comptes annuels

1 Les comptes annuels doivent être vérifiés annuellement par un réviseur.

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les exigences relatives au réviseur et les modalités de la révision, lesquelles peuvent être différentes selon l'importance des communes.

3 Si le réviseur constate des violations de la loi, il en avertit la municipalité. Il informe le département, avec copie au préfet, s'il constate des violations graves de la loi et si la municipalité ne prend pas des mesures adéquates après avertissement.

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Art. 152 Responsable de la bourse communale

1 La personne responsable de la bourse communale est en charge de la tenue des comptes et de la gestion financière. Elle veille au respect des lois et des procédures dans ces domaines.

2 Elle est nommée par la municipalité et placée directement sous sa responsabilité.

3 Le Conseil d'Etat précise les incompatibilités propres à cette fonction et la nature de la collaboration entre le responsable de la bourse communale et la municipalité. Il peut prescrire des formations devant être suivies par les personnes responsables de la bourse.

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Art. 153 Tenue de la comptabilité

1 La comptabilité de la commune est tenue selon les principes suivants :

a. exhaustivité : l'ensemble des charges et revenus du compte de résultats ainsi que des dépenses et recettes du compte des investissements de l'exercice est comptabilisé ;

b. exactitude : la comptabilisation est effectuée sur les positions comptables adéquates et conformément au budget ;

c. véracité : les écritures comptables correspondent aux faits et sont effectuées conformément aux directives ;

d. ponctualité : la comptabilité et les mouvements de fonds sont tenus à jour ;

e. traçabilité : les opérations sont enregistrées de manière compréhensible, les écritures sont attestées par des pièces comptables et les corrections sont inscrites comme telles.

2 Le Conseil d'Etat fixe les règles relatives aux imputations internes, aux paiements, aux retraits de fonds, aux avoirs en caisse, aux pièces justificatives, à l'archivage et à la tenue des inventaires.

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Art. 154 Contrôle interne

1 La municipalité veille à l'instauration d'un système de contrôle interne efficace.

2 Le Conseil d'Etat fixe des prescriptions minimales en la matière.

Art. 93i Contrôle interne

1 Le département en charge des relations avec les communes encourage les communes, associations de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public à mettre en œuvre un système de contrôle interne adapté à leur taille et à l'importance de leur budget.

Art. 155 Compétences du préfet

1 En matière financière, le préfet a les attributions suivantes :

a. il s'assure de l'existence des décisions et rapports prescrits par la loi ;

b. il examine l'exactitude formelle et l'exhaustivité des budgets et des comptes annuels ;

c. il s'assure de l'existence d'un système de contrôle interne dans les communes.

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Art. 156 Compétences du département

1 En matière financière, le département a les attributions suivantes :

a. il appuie les communes dans la gestion de leurs finances ;

b. il rencontre lorsque cela est nécessaire, mais au moins une fois par an et par district, les personnes responsables des bourses afin d'examiner les problèmes d'intérêt commun ;

c. il veille au respect des principes d'établissement des budgets, de présentation des comptes et de tenue de la comptabilité, ainsi que du référentiel comptable ;

d. il établit des statistiques financières et en publie les résultats ;

e. il suit l'évolution des finances communales et propose au besoin aux autorités de surveillance compétentes de prendre des mesures.

2 Le département peut également édicter des directives concernant les objets suivants :

a. l'utilisation des comptes et des fonctions prévus par le plan comptable ;

b. le traitement comptable détaillé de cas de figure particuliers ;

c. la concrétisation des tâches de vérification des réviseurs ;

d. les formules de calcul des indicateurs financiers, ainsi que leurs seuils interprétatifs.

3 Le département peut déléguer ces tâches à l'un de ses services.

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Art. 157 Intervention du département sur les comptes

1 Le département ordonne à la municipalité de procéder à des écritures de redressement s'il constate des erreurs ou des omissions dans les comptes annuels.

2 Il procède, après une sommation au moins, à la désignation d'un ou plusieurs experts chargés d'établir ou de réviser les comptes si ces derniers :

a. ne lui sont pas transmis dans les délais fixés par la présente loi ;

b. présentent des inexactitudes ou des omissions, ou s'ils ne sont pas établis conformément aux dispositions légales et réglementaires y relatives.

3 La municipalité est tenue de fournir à l'expert toutes les pièces, registres et documents nécessaires à l'expertise comptable. Les frais d'expertise sont à la charge de la commune.

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Art. 158 Communications obligatoires

1 La municipalité communique au département et aux préfets toutes les données utiles à l'exercice de sa surveillance et nécessaires à l'établissement de la statistique financière.

2 Les décisions communales portant aliénation d'immeubles ou de droits réels immobiliers doivent être communiquées au préfet. Il en est de même des décisions portant aliénation d'actions ou parts de sociétés immobilières.

Art. 93h

1 Sur demande, les municipalités communiquent au département ou au préfet toutes les données financières utiles à l'exercice de la surveillance de l'Etat et nécessaires à l'établissement des indicateurs de la gestion financière.

Art. 142 Immeubles

1 Les décisions communales portant aliénation d'immeubles ou de droits réels immobiliers doivent être communiquées au préfet. Il en est de même des décisions portant aliénation d'actions ou parts de sociétés immobilières.

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Art. 159 Limitation du champ d'application

1 Sauf disposition spéciale contraire, les mécanismes de maîtrise des finances définis dans cette section concernent exclusivement les communes. Les associations de communes et autres formes de collaborations intercommunales en sont exclues.

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Art. 160 Amortissement du découvert du bilan

1 Un découvert doit être amorti au maximum sur huit ans dès sa première inscription au bilan.

2 Les budgets des années concernées incluent les amortissements nécessaires.

3 Une commune dont les comptes présentent un découvert du bilan peut faire évaluer ses réserves latentes par un spécialiste. Il en est tenu compte pour déterminer si des amortissements doivent être inscrits au budget. Une réévaluation des réserves latentes est alors effectuée tous les 5 ans.

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Art. 161 Plafond des emprunts

1 Au plus tard une année après le début de chaque législature, la municipalité soumet au conseil un préavis pour la fixation du plafond des emprunts. Le plafond de la législature précédente s'applique jusqu'à l'adoption d'un nouveau plafond.

2 Le plafond des emprunts ainsi fixé peut être modifié par le conseil en cours de législature.

3 Le total des emprunts comprend les engagements financiers à court, moyen et long terme de la commune, ainsi que les engagements conditionnels, en particulier les cautionnements, pondérés par leur risque d'activation selon appréciation de la commune, mais au minimum à 5% du montant de l'engagement.

4 Le plafond des emprunts ne tient pas compte des cautionnements couverts par une cédule hypothécaire portant sur des immeubles appartenant au patrimoine financier.

5 Sur décision du conseil, la valeur au bilan des immobilisations des domaines autofinancés peut être déduite du total des emprunts au sens de l'alinéa 3.

Art. 143 Emprunts

1 Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le cadre de la politique des emprunts un plafond d'endettement. Elles en informent le département en charge des relations avec les communes qui en prend acte.

2 Lorsque le plafond d'endettement est modifié en cours de législature, il fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Conseil d'Etat qui examine la situation financière de la commune.

3 Une décision d'interdiction d'augmenter le plafond d'endettement peut être prise par le Conseil d'Etat dans le cas où la nouvelle limite de plafond met en péril l'équilibre financier de la commune.

4 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités d'examen de la situation financière des communes.

5 Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumis aux mêmes règles d'application que les emprunts.

Art. 162 Transparence des engagements en lien avec les associations de communes

1 La quote-part de la commune aux plafonds des emprunts des associations de communes dont elle est membre doit être mentionnée dans chaque préavis qui vise à fixer et à modifier le plafond des emprunts.

2 Ces préavis doivent également mentionner la quote-part effective de la commune aux emprunts desdites associations de communes.

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Art. 163 Situations à surveiller

1 Si les comptes annuels présentent au moins l'une des situations suivantes, la municipalité en avise le conseil, qui en prend formellement acte :

a. augmentation du découvert du bilan ;

b. le découvert à amortir excède 10% des revenus utilisés pour le calcul du revenu fiscal standardisé selon la loi du 4 juin 2024 sur la péréquation, revenus corrigés par les effets nets de la péréquation intercommunale (hors factures cantonales) ;

c. le compte de résultat opérationnel présente un solde négatif, en moyenne sur trois ans, supérieur à

2,5% de la moyenne sur trois ans des revenus opérationnels ;

d. le taux d'endettement net est supérieur à 200% depuis au moins trois ans et le degré d'autofinancement moyen des cinq dernières années est inférieur à 100%. Dans le calcul du taux d'endettement net, il est tenu compte des effets nets de la péréquation intercommunale (hors factures cantonales) et des engagements hors bilan ;

e. un ou plusieurs financements spéciaux présentent une avance. Cette dernière disposition s'appliqueégalement aux associations de communes.

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Art. 164 Plan financier de redressement et mesures d'assainissement

1 La municipalité élabore un plan financier de redressement avant la décision sur le prochain budget si au moins un des cas suivants se vérifie dans les comptes annuels :

a. un découvert à amortir est présent dans les comptes depuis au moins trois ans ;

b. le découvert à amortir excède 25% des revenus utilisés pour le calcul du revenu fiscal standardisé selon la loi du 4 juin 2024 sur la péréquation, revenus corrigés par les effets nets de la péréquation intercommunale (hors factures cantonales) ;

c. le compte de résultat opérationnel présente un solde négatif, en moyenne sur trois ans, qui est non seulement supérieur à 2,5% de la moyenne sur trois ans des revenus opérationnels, mais également à la moyenne sur trois ans des amortissements opérationnels du patrimoine administratif ;

d. le taux d'endettement net est supérieur à 200% depuis au moins trois ans et le degré d'autofinancement moyen des cinq dernières années est inférieur à 80%. Dans le calcul du taux d'endettement net, il est tenu compte des effets nets de la péréquation intercommunale (hors factures cantonales) et des engagements hors bilan ;

e. un ou plusieurs financements spéciaux présentent une avance depuis au moins trois ans. Dans ce cas, les éventuelles mesures d'assainissement peuvent porter uniquement sur les charges et les revenus des domaines auxquels ils sont rattachés. Ces dispositions s'appliquent également aux associations de communes.

2 Dans les cas prévus par les lettres a, b et d, la commune peut faire évaluer ses réserves latentes par un spécialiste. Il en est tenu compte pour déterminer si des mesures d'assainissement sont nécessaires. Une réévaluation des réserves latentes est alors effectuée tous les 5 ans.

3 Si le plan financier de redressement démontre que la situation ayant conduit à son élaboration va perdurer, il doit être accompagné de mesures d'assainissement.

4 Le plan financier de redressement et les éventuelles mesures d'assainissement doivent être adoptés par le conseil et ensuite portées à la connaissance du département.

5 Les mesures d'assainissement adoptées par une majorité des trois-quarts du conseil dans le cadre du plan financier de redressement sont soustraites au référendum facultatif. Cette exonération ne s'applique pas aux augmentations du coefficient d'imposition allant au-delà du taux moyen défini par la législation relative à la péréquation intercommunale.

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Art. 165 Motifs

1 Le Conseil d'Etat, après enquête, met sous contrôle toute commune qui se trouve ou, de façon certaine, se trouvera dans l'impossibilité durable de faire face, à l'échéance, à ses obligations financières.

2 La mise sous contrôle peut également être décidée par le Conseil d'Etat dans les cas pouvant conduire à une mise sous régie, lorsque leur gravité ne lui paraît pas justifier une telle mesure.

3 Le Conseil d'Etat met également sous contrôle toute commune qui, tout en y étant obligée par la présente loi et après sommation :

a. ne présente aucun plan financier de redressement ;

b. ne présente qu'un plan insuffisant ;

c. ne respecte pas les mesures prévues par ledit plan.

4 Un plan financier assorti de mesures d'assainissement est réputé suffisant s'il :

a. indique les modalités et les éventuelles mesures d'assainissement permettant de solutionner la situation ayant conduit à l'obligation de son élaboration ;

b. se fonde sur des postulats et des prévisions jugés réalistes par le Conseil d'Etat.

5 Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil de la mise sous contrôle.

Art. 165 Motifs

1 Le Conseil d'Etat, après enquête, met sous contrôle toute commune qui se trouve ou, de façon certaine, se trouvera dans l'impossibilité durable de faire face, à l'échéance, à ses obligations pécuniaires.

2 La même mesure peut être prise par le Conseil d'Etat dans les cas visés à l'article 150, lorsque leur gravité ne lui paraît pas justifier la mise sous régie.

Art. 166

1 Le Conseil d'Etat fait rapport au Grand Conseil, lequel, dans sa prochaine session, confirme ou révoque la mesure prise.

Art. 166 Commission de contrôle et commissaire

1 En cas de mise sous contrôle, les autorités de la commune et son administration sont soumises à la surveillance, soit d'une commission de contrôle composée de trois à cinq membres, soit d'un commissaire unique auquel s'appliquent également les dispositions ci-après.

2 Le Conseil d'Etat nomme le président et les membres de la commission de contrôle. Il peut en tout temps les relever de leur mandat.

3 Le département fixe la rétribution de la commission de contrôle, qui est à la charge de la commune concernée. Exceptionnellement, il peut mettre une partie de cette rétribution à la charge de l'Etat.

Art. 167 Commission de contrôle et commissaire

1 Dans le cas de l'article 165, les autorités de la commune et son administration sont soumises à la surveillance, soit d'une commission de contrôle composée de trois à cinq membres, soit d'un commissaire unique auquel s'appliquent également les dispositions ci-après.

Art. 167 Rôle de la commission de contrôle

1 La commission de contrôle a, sur toutes les affaires communales, en particulier sur celles pouvant intéresser directement ou indirectement les finances de la commune, un droit illimité d'investigation et de contrôle. Le secret fiscal ou le secret de fonction ne peuvent lui être opposés.

2 Elle peut assister ou se faire représenter par un de ses membres aux séances de la municipalité. Elle y a voix consultative et droit d'initiative. Elle peut requérir communication ou copie, sans frais, des procès-verbaux et des pièces utiles.

3 La commission de contrôle propose aux autorités de la commune les mesures propres à remédier à la situation qui a provoqué la mise sous contrôle, notamment les mesures de compression des dépenses et d'augmentation des recettes nécessaires à rétablir et maintenir l'équilibre des finances de la commune.

Art. 171 Rôle de la commission de contrôle

1 La commission de contrôle a, sur toutes les affaires communales, en particulier sur celles pouvant intéresser directement ou indirectement les finances de la commune, un droit illimité d'investigation et de contrôle.

2 Elle peut assister ou se faire représenter par un de ses membres aux séances de la municipalité. Elle y a voix consultative et droit d'initiative. Elle peut requérir communication ou copie, sans frais, des procès-verbaux et des pièces utiles.

Art. 172

1 La commission de contrôle propose aux autorités de la commune les mesures propres à remédier à la situation qui a provoqué la mise sous contrôle, notamment les mesures de compression des dépenses et d'augmentation des recettes nécessaires pour rétablir et maintenir l'équilibre des finances de la commune.

Art. 168 Contrôle

1 Le département contrôle l'activité de la commission. Il peut lui donner des orientations.

Art. 170 Contrôle

1 Le Conseil d'Etat contrôle l'activité de la commission par l'intermédiaire du département en charge des relations avec les communes. Ce département peut donner les directions à la commission de contrôle. Il peut, en tout temps, mais sous réserve des droits des tiers, suspendre, annuler ou réformer, pour illégalité, les mesures prises par la commission de contrôle.

Art. 169 Traitement des propositions de compétence du conseil

1 Les propositions motivées de la commission de contrôle qui entrent dans la compétence du conseil lui sont transmises dans le délai fixé par la commission de contrôle ou, à défaut de délai, dans les trente jours, par la municipalité qui donne son préavis.

2 Une commission est immédiatement désignée et le conseil convoqué, s'il y a lieu, dans le délai fixé par la commission de contrôle. La commission du conseil doit entendre la commission de contrôle.

Art. 173 Rôle du conseil général ou communal

1 Les propositions motivées de la commission de contrôle qui rentrent dans la compétence du conseil général ou communal lui sont transmises dans le délai fixé par la commission de contrôle et, à défaut de délai, dans les trente jours, par la municipalité qui donne son préavis.

2 Une commission est immédiatement désignée et le conseil général ou communal convoqué, s'il y a lieu, dans le délai fixé par la commission de contrôle. La commission du conseil général ou communal doit entendre la commission de contrôle.

Art. 170 Traitement des propositions de compétence de la Municipalité

1 Les propositions motivées de la commission de contrôle qui rentrent dans la compétence de la Municipalité lui sont transmises. Elle dispose de vingt jours pour se déterminer.

Art. 174

1 L'autorité communale compétente pour statuer sur les propositions de la commission de contrôle prend, dans un délai de vingt jours, les décisions nécessaires pour donner force de loi à ces propositions.

Art. 171 Rejet d'une proposition par une autorité communale

1 Une autorité communale peut refuser d'adopter une proposition qui entre dans ses compétences. Dans ce cas, elle fait valoir ses objections auprès du département et formule des contre-propositions.

2 La résolution de l'autorité communale doit être transmise dans les dix jours qui suivent le rejet de la proposition au département, avec toutes explications utiles. Le conseil peut charger la municipalité de le représenter.

3 Le département statue à bref délai.

Art. 175 Intervention du Conseil d'Etat

1 Cette autorité peut, cependant, dans le même délai, décider de faire valoir auprès du Conseil d'Etat ses objections contre les propositions de la commission de contrôle, et formuler des contre-propositions.

2 La résolution du conseil général ou communal, ou de la municipalité, doit être transmise dans les dix jours au Conseil d'Etat, avec toutes explications utiles. Le conseil général ou communal peut charger la

municipalité de le représenter.

3 Le Conseil d'Etat statue à bref délai. A moins qu'il ne renvoie la question à la commission de contrôle, il arrête, dans son prononcé, les décisions qui auront force de loi.

Art. 172 Opposition à des décisions d'une autorité communale

1 La commission de contrôle peut former opposition aux décisions des autorités communales dans les dix jours auprès du département si elle estime qu'elles sont contraires aux intérêts financiers de la commune. L'opposition a effet suspensif.

2 Le département statue à bref délai.

Art. 177

1 La commission de contrôle a la faculté de faire, dans les dix jours, opposition à toute décision d'une autorité communale. L'exécution de la décision est alors suspendue.

2 La municipalité ou, s'il s'agit d'une mesure du conseil général ou communal, ce conseil peut décider, dans sa prochaine séance, de recourir au Conseil d'Etat contre l'opposition. Sa résolution doit être transmise au Conseil d'Etat dans les dix jours, avec toutes explications utiles. Le conseil général ou communal peut charger la municipalité de le représenter. Le Conseil d'Etat statue à bref délai. Il arrête, le cas échéant, dans son prononcé, les dispositions qui auront force de loi.

3 Si l'autorité communale renonce au dépôt d'un recours ou si le recours n'est pas transmis au Conseil d'Etat dans les dix jours, la mesure frappée d'opposition se trouve, de plein droit, rapportée.

Art. 173 Levée du contrôle

1 Le contrôle est levé par le Conseil d'Etat, d'office ou sur requête conjointe des autorités communales ou de la commission de contrôle, aussitôt qu'il ne lui apparaît plus nécessaire. Le Conseil d'Etat fait part de sa décision au Grand Conseil.

Art. 178 Levée du contrôle

1 Le contrôle est levé par le Conseil d'Etat, d'office ou sur requête des intéressés, aussitôt qu'il ne lui apparaît plus nécessaire. Le Conseil d'Etat fait part de sa décision au Grand Conseil.

2 Si la mise sous contrôle a été provoquée par l'inexécution des obligations pécuniaires de la commune, il doit être établi que celle-ci exécute à nouveau et est en mesure d'exécuter à l'avenir lesdites obligations dans toute leur étendue.


   
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