Espace de discussion
AP-LC 2025 |
Loi de 1956 |
Art. 114 Principes 1 La fraction de commune est une personne morale de droit public. Dans ces limites, elle est assimilée à une commune. Elle continue à faire partie de sa commune à tous autres égards. 2 Les organes de la fraction de commune sont : a. un conseil de village ou conseil administratif, selon décision du Grand Conseil ; b. un conseil exécutif. 3 Les dispositions légales et réglementaires relatives au conseil général s'appliquent par analogie au conseil de village, celles concernant le conseil communal au conseil administratif et celles sur la municipalité au conseil exécutif. Le président du conseil exécutif est assimilé au syndic. |
Art. 132 1 La fraction de commune jouit de la personnalité morale de droit public pour l'exercice de ses attributions. Dans ces limites, elle est assimilée à une commune. Elle continue à faire partie de sa commune à tous autres égards. Art. 129 1 Des fractions de communes (hameaux, villages) ne peuvent être créées, par décret du Grand Conseil, qu'en cas de nécessité reconnue. 2 De même, c'est par décret qu'il est mis fin à l'existence d'une fraction de commune. Lorsque le Conseil d'Etat estime que l'existence d'une fraction ne se justifie plus, il en propose la dissolution. 3 Dans tous les cas, la commune et, respectivement, la fraction de commune sont appelées à donner leur préavis. |
Art. 115 Création et dissolution 1 De nouvelles fractions de communes ne peuvent plus être créées. 2 La dissolution d'une fraction de commune est prononcée par décret du Grand Conseil. Lorsque le Conseil d'Etat estime que l'existence d'une fraction ne se justifie plus, il en propose la dissolution. Dans tous les cas, la commune et la fraction de commune sont consultées. |
Art. 130 1 Le décret détermine le territoire et la dénomination de la fraction de commune. Art. 131 1 Le décret du Grand Conseil détermine limitativement les attributions de la fraction de commune, attributions dont la commune se trouve, de ce fait, déchargée. 2 Dans la suite, après entente entre la commune et la fraction de commune, une partie des attributions de celle-ci peut, par arrêté du Conseil d'Etat, faire retour à la première. |
Art. 116 Règles diverses 1 Le corps électoral de la fraction de commune est composé de tous les citoyens ayant le droit de vote communal et résidant sur le territoire de la fraction de commune. 2 Les agents publics de la fraction de commune n'ont pas qualité d'agents de la commune. |
Art. 133 Electeurs 1 Sont de droit électeurs dans la fraction de commune tous les citoyens actifs ayant droit de vote au communal et résidant sur le territoire de la fraction de commune. Art. 135 1 Les agents publics de la fraction de commune n'ont pas qualité d'agents de la commune. |