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CHAPITRE VII - Associations et fondations de droit privé

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(@webmasterautonomie-communale-ch)
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AP-LC 2025

Loi de 1956

Art. 112 Associations

1 Toute commune peut fonder une association à but idéal, conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse, avec une ou d'autres communes ou avec des personnes privées. Elle peut aussi adhérer à une telle association.

2 Chaque année, les comptes de l'association sont adressés à la municipalité.

Art. 128j

1 Toute commune peut fonder une association à but idéal, conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse, avec une ou d'autres communes ou avec des personnes privées. Elle peut aussi adhérer à une telle association.

Art. 113 Fondations

1 Les communes peuvent créer des fondations de droit privé.

2 Chaque année, les comptes de la fondation sont adressés à la municipalité.

3 Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux fondations créées par des tiers ou conjointement avec des tiers et auxquelles la commune participe financièrement.

Art. 128k Création et dissolution

1 Les communes peuvent créer des fondations de droit privé.

2 Chaque année, les comptes de la fondation doivent être portés à la connaissance du conseil général ou communal, par voie de communication écrite.

3 Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux fondations créées par des tiers ou conjointement avec des tiers et auxquelles la commune participe financièrement.


   
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