Espace de discussion
AP-LC 2025 |
Loi de 1956 |
Art. 78 Principes 1 Plusieurs communes peuvent collaborer pour accomplir ensemble des tâches d'intérêt commun. Elles veillent à l'information régulière des élus communaux au sujet des collaborations dont elles sont membres ou bénéficient. 2 Le Conseil d'Etat encourage les collaborations intercommunales et les fusions de communes. Il apporte son soutien juridique et organisationnel aux communes, notamment s'agissant du choix de la forme de collaboration la plus appropriée. 3 Si un intérêt public prépondérant l'impose, notamment s'il constate qu'une ou plusieurs communes ne peuvent remplir seules leurs tâches légales, le Conseil d'Etat peut contraindre une ou plusieurs communes à collaborer sous une forme prévue par la législation cantonale |
Art. 107a Principes 1 Plusieurs communes peuvent collaborer pour accomplir ensemble des tâches d'intérêt commun. Elles veillent à choisir la forme de collaboration la plus appropriée. |
Art. 79 Formes 1 Les communes privilégient des collaborations intercommunales de droit public qui revêtent en principe les formes suivantes : a. contrat de droit administratif ; b. association de communes ; c. groupement urbain ; d. société régionale d'intérêt public. |
Art. 107a Principes 2 La collaboration intercommunale revêt en principe les formes suivantes : a. contrat de droit administratif ; b. entente intercommunale ; c. association de communes ; d. fédération de communes ; e. agglomération ; f. personnes morales de droit privé. 3 L'article 3a est réservé. |
Art. 80 Droit applicable 1 Les dispositions de la présente loi concernant les communes et les autorités communales sont applicables à titre supplétif aux formes de collaborations prévues à l'article 79, alinéa 1er, lettres b à d. 2 En sont exclues les dispositions relatives au taux d'activité des collaborateurs. |
Art. 114 Droit applicable 1 Les dispositions concernant les communes et les autorités communales sont applicables par analogie à l'association, à la fédération de communes, à l'agglomération et à toute autre forme de corporation de droit public comprenant des communes prévue par la présente loi ou les lois spéciales, pour autant que ces dispositions ne soient pas en contradiction avec les lois précitées. |
Art. 81 Assemblées régionales : principes 1 Le préfet du district peut convoquer des assemblées d'élus communaux lors de projets ou de thématiques d'importance régionale. 2 Il les convoque de manière spontanée, à la demande d'un département ou d'un groupe de communes. La présence des communes convoquée est impérative. 3 L'assemblée est de composition et de taille variable en fonction de la thématique à aborder ; elle n'a aucune compétence décisionnelle. 4 Le préfet peut y convier des représentants de l'Etat. |
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Art. 82 Assemblées régionales : attributions 1 L'assemblée régionale est présidée par le préfet et peut aborder tout sujet concernant le district. 2 Elle est consultée lors de la création de nouvelles associations intercommunales ou structures intercommunales résultant de la présente loi. 3 L'assemblée préavise sur la définition ou le remaniement des périmètres régionaux utilisés dans le cadre des politiques cantonales. 4 Elle propose régulièrement des périmètres d'étude de fusion et de nouvelles collaborations en vue de rationaliser les politiques publiques régionales. |
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Art. 83 Pôle administratif de compétences 1 Afin de rationaliser l'organisation de leur administration et garantir un niveau de prestations élevé, deux ou plusieurs communes peuvent créer un pôle de compétence en vue de partager leurs ressources administratives. 2 Le Conseil d'Etat favorise ce type de collaborations, notamment s'agissant du greffe municipal, de la bourse communale, du contrôle des habitants ou du service de l'urbanisme. 3 La convention entre les communes partenaires prend la forme d'un contrat de droit administratif. |
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Art. 84 Contrat de droit administratif 1 Une ou plusieurs communes peuvent déléguer certaines de leurs attributions à une autre, cas échéant à une association intercommunale, un groupement urbain ou une société générale d'intérêt public. A cette fin, les deux parties concluent un contrat de droit administratif. 2 Le contrat de droit administratif ne peut porter que sur des tâches relevant de la compétence de la municipalité. 3 La municipalité ou l'autorité exécutive de la corporation intercommunale sont compétentes pour conclure le contrat. Elles en informent leurs organes législatifs et le préfet, qui tient un inventaire des contrats ainsi conclus. 4 La municipalité rapporte annuellement au conseil sur les services dont elle est bénéficiaire sur la base des informations fournies par la municipalité prestataire. |
Art. 107b Contrat de droit administratif 1 Une ou plusieurs municipalités peuvent déléguer certaines de leurs attributions à une autre municipalité, cas échéant à l'autorité exécutive d'une association de communes, d'une fédération de communes ou d'une agglomération. A cet effet, elles concluent un contrat de droit administratif (convention) dont la teneur est portée à la connaissance des conseils généraux ou communaux. 2 Un exemplaire est remis aux préfectures des districts concernés. |
Art. 85 Conciliation et arbitrage 1 En cas de litige relatif à l'application d'un contrat de droit administratif, les parties peuvent saisir le préfet. 2 Celui-ci mène la conciliation, puis, si le désaccord persiste, statue sur le litige qui lui est soumis. 3 Les articles 108 et 109 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative sont applicables à la procédure devant le préfet. 4 Les décisions du préfet sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal. |
Art. 111 Tribunal arbitral 1 Il est statué sur les difficultés résultant de l'interprétation et de l'application des contrats de droit administratif et des conventions des articles 104c, 107, 107b, 110, par un tribunal arbitral nommé, à la réquisition de la commune la plus diligente, conformément au Code de procédure civile suisse. 2 Cette règle s'applique par analogie aux actes découlant de la décision de l'article 106, alinéa 2. |
Art. 86 Principes 1 Les communes peuvent se constituer en association pour accomplir ensemble certaines de leurs tâches publiques. 2 L'association de communes est dotée de la personnalité juridique. 3 Lorsqu'une commune délègue une tâche publique à l'association dont elle est membre, elle perd ses compétences en la matière au profit de l'association. 4 Les décisions que l'association prend, par ses organes, sont exécutoires sans l'approbation des communes membres. 5 L'association dispose de sa propre administration, le département peut autoriser des exceptions, notamment au regard de la taille de la structure de l'association. 6 L'association informe de manière proactive les municipalités et les conseils des communes membres sur son activité. Elle fournit les éléments nécessaires aux délégués afin que ces derniers puissent effectuer des retours réguliers sur les décisions prises par l'assemblée |
Art. 112 Principe 1 Les communes peuvent collaborer sous la forme d'une association de communes pour accomplir ensemble des tâches de compétence communale. 2 Une tâche au moins, dite principale, doit être assumée en commun par toutes les communes membres ; d'autres tâches, dites optionnelles, peuvent être accomplies par certaines d'entre elles seulement. 3 Les communes membres ne supportent financièrement que les tâches auxquelles elles ont formellement accepté de participer. |
Art. 87 Composition 1 L'association intercommunale est en principe limitée à XX (chiffre à définir) communes qui gèrent ensemble une ou plusieurs tâches communales. 2 Le Conseil d'Etat peut accorder des dérogations lorsque la cohérence régionale l'exige. |
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Art. 88 Organes 1 Les organes de l'association sont : a. le comité de direction en tant qu'organe exécutif ; b. le conseil intercommunal en tant qu'organe législatif ; c. la commission de gestion et des finances. 2 Les membres de ces organes sont des élus communaux. 3 Chaque délégué peut être révoqué par l'autorité qui l'a nommé. 4 Les membres des organes de l'association sont installés avant le 30 septembre suivant les élections générales. Ils entrent en fonction dès leur assermentation. Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relatives à l'installation des autorités communales sont applicables. |
Art. 116 Organes 1 Les organes de l'association sont : a. le conseil intercommunal ; b. le comité de direction ; c. la commission de gestion. 2 Les membres de ces organes doivent être des électeurs des communes membres de l'association. 3 Les membres des organes de l'association sont installés avant le 30 septembre suivant les élections générales. Ils entrent en fonction dès leur assermentation. Pour le surplus, les articles 89 à 93 de la présente loi sont applicables. |
Art. 89 Comité de direction : rôle 1 Le comité exerce, dans le cadre de l'activité de l'association, les fonctions exercées par la municipalité. 2 Il nomme deux personnes ayant une fonction analogue à celle de secrétaire municipal et de boursier, pour l'appuyer dans ses tâches |
Art. 121 Comité de direction 1 Un comité de direction de trois membres au moins est choisi par le conseil intercommunal, pour la même durée que celui-ci. 2 Il nomme un secrétaire qui peut être celui du conseil intercommunal. 3 Les membres du conseil intercommunal qui sont élus au comité de direction perdent leur qualité de délégués. |
Art. 90 Comité de direction : composition 1 Le comité de direction est composé de 3, 5 ou 7 membres. 2 Chaque commune est en principe représentée au comité de direction par un membre de sa municipalité. 3 Chaque municipalité désigne son ou ses représentants au sein du comité de direction. Ils sont nommés pour la durée de la législature. 4 Un membre du comité de direction ne peut siéger en parallèle au conseil intercommunal. |
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Art. 91 Conseil intercommunal : rôle 1 Le conseil intercommunal joue dans l'association le rôle du conseil communal ou général dans la commune. 2 Sauf disposition contraire des statuts, les décisions se prennent à la majorité simple. |
Art. 119 1 Le conseil joue dans l'association le rôle du conseil général ou communal dans la commune. 2 Il désigne son président et son secrétaire ; il élit les membres du comité de direction, ainsi que son président. 3 Il établit les règlements destinés à assurer le fonctionnement du service exploité par l'association. L'article 94 est réservé. 4 Il peut déléguer certaines de ses attributions à une ou plusieurs commissions. |
Art. 92 Conseil intercommunal : composition 1 Le conseil intercommunal est composé uniquement de conseillers communaux ou généraux. La désignation des délégués a lieu par le conseil communal ou général au début de chaque législature. 2 Les statuts peuvent prévoir que les communes nomment des suppléants. Ceux-ci ne prennent part aux séances du conseil intercommunal qu'en cas d'absence d'un conseiller. Ils ne participent pas aux séances de commissions. 3 Le mandat des délégués est de la même durée que celui des conseillers communaux. |
Art. 117 Conseil intercommunal 1 Le conseil intercommunal est composé de délégués des communes membres de l'association. Art. 118 1 Le mandat de délégué est de la même durée que celui des conseillers communaux. Dans les communes où il y a un conseil général, il est de la même durée que celui des conseillers municipaux. 2 La désignation des délégués a lieu au début de chaque législature communale, sauf dispositions contraires des statuts. 3 Les délégués peuvent être révoqués par l'autorité qui les a nommés. |
Art. 93 Commission de gestion et des finances 1 La commission de gestion et des finances est composée d'au moins un membre par commune membre. Ses membres sont nommés pour la durée de la législature. 2 La commission rapporte sur le budget, la gestion et les comptes de l'association. Les statuts ou le règlement du conseil peuvent lui attribuer d'autres compétences. 3 Le rapport de la commission de gestion est transmis aux municipalités et aux conseils généraux et communaux des communes membres. 4 Dans le cadre de leur mandat, les commissions de gestion ou des finances des communes membres peuvent adresser leurs remarques et leurs questions directement à la commission de gestion de l'association. |
Art. 125a 1 Les comptes sont examinés par la commission de gestion de l'association, qui fait rapport au conseil intercommunal et lui donne son préavis. 2 Le comité de direction fournit à la commission de gestion de l'association tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission. Art. 125b 1 Le comité de direction établit un rapport de gestion, qu'il présente au conseil intercommunal en même temps que les comptes. 2 Le rapport de gestion est examiné par la commission de gestion de l'association, puis, sur son préavis, approuvé par le conseil intercommunal. Il est communiqué aux communes membres. 3 La municipalité informe annuellement le conseil général ou communal de l'activité de l'association. |
Art. 94 Indemnités 1 La rémunération des membres du comité de direction et du conseil intercommunal est fixé selon les modalités prévues à l'article 9 de la présente loi. 2 Les montants y relatifs sont versés aux communes membres qui se chargent elles-mêmes de la rétribution de leurs élus. |
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Art. 95 Buts 1 L'association peut se voir confier plusieurs buts connexes par ses communes membres. 2 L'association peut offrir des prestations aux autres communes au travers de contrats de droit administratif. |
Art. 115 Statuts 1 Les statuts doivent déterminer : 14. la possibilité pour l'association d'offrir des prestations à d'autres associations, fédérations, agglomérations ou à d'autres communes par contrat de droit administratif ; |
Art. 96 Information aux membres 1 Les communes membres disposent d'un droit d'information étendu sur les activités de l'association à laquelle elles délèguent ses tâches. En sont exclus les éléments protégés par le droit supérieur ou ayant trait au secret des délibérations. |
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Art. 97 Ressources 1 L'association n'a pas le droit de prélever des impôts. En revanche, elle peut percevoir des taxes sur les usagers ou bénéficiaires des services qu'elle exploite. 2 Les municipalité des communes associées peuvent être chargées de l'encaissement des taxes pour le compte de l'association. 3 Les lois spéciales peuvent prévoir des critères impératifs de répartition des charges entre communes membres. Tout critère péréquatif est proscrit. 4 Outre les revenus liés à la répartition des charges entre communes membres, l'association facture aux communes les prestations qu'elle fournit par voie de contrat administratif. |
Art. 124 Ressources 1 … 2 L'association n'a pas le droit de lever des impôts. En revanche, elle peut percevoir des taxes sur les usagers ou bénéficiaires du service qu'elle exploite. 3 Les municipalités des communes associées peuvent être chargées de l'encaissement des taxes pour le compte de l'association. |
Art. 98 Statuts 1 Les statuts doivent déterminer : a. les communes membres de l'association ; b. le nom de l'association et le ou les buts poursuivis ; c. le lieu où l'association a son siège ; d. la ou les tâches assumées par l'ensemble des communes membres ; e. la représentation des communes au sein du comité de direction, y compris la présidence et son mode de désignation ; f. la représentation des communes au conseil intercommunal et cas échéant de leurs suppléants ; g. les compétences respectives du conseil intercommunal et du comité de direction ; h. la proportion dans laquelle les communes associées participent à la constitution du capital de dotation et au bénéfice ou déficit éventuel de l'association ; i. les ressources de l'association ; j. le mode de répartition des charges financières entre les communes membres ; k. la possibilité pour l'association d'emprunter et le montant du plafond des emprunts ; l. les conditions à observer pour l'admission de nouvelles communes et pour le retrait d'une commune, y compris les droits et obligations de la commune sortante ; m. les règles concernant la dissolution de l'association, le sort des biens et celui de ses dettes. |
Art. 115 Statuts 1 Les statuts doivent déterminer : 1. les communes membres de l'association ; 2. le nom de l'association, le but ou les buts poursuivis ; 3. le lieu où l'association a son siège ; 4. la tâche ou les tâches principales assumées par l'ensemble des communes membres ; 5. la tâche ou les tâches optionnelles et l'énumération des communes qui y participent ; 6. la représentation des communes au conseil intercommunal et l'autorité de nomination des délégués et cas échéant de leurs suppléants (conseil général ou communal et/ou municipalité) ; 7. les règles relatives à la convocation des délégués ; 8. la composition du comité de direction et la qualité de ses membres ; 9. les compétences respectives du conseil intercommunal et du comité de direction ; 10. la proportion dans laquelle les communes associées participent à la constitution du capital de dotation et au bénéfice ou déficit éventuel de l'association ; 11. les ressources de l'association ; 12. le mode de répartition des charges financières entre les communes membres, selon qu'il s'agit de tâches principales ou de tâches optionnelles ; 13. la possibilité pour l'association d'emprunter, le montant du plafond d'endettement au sens de l'article 143 devant toutefois être précisé ; 15. les conditions à observer pour l'admission de nouvelles communes et pour le retrait d'une commune, y compris les droits et obligations de la commune sortante ; 16. les règles concernant la dissolution de l'association, le sort des biens et celui de ses dettes. |
Art. 99 Adoption des statuts 1 Les statuts, élaborés d'entente entre les municipalités, doivent être soumis au vote du conseil communal ou général de chaque commune. 2 Avant d'adopter les statuts de l'association, les municipalités des communes parties soumettent l'avant-projet de texte aux bureaux de leurs conseils respectifs, qui nomment chacun une commission. 3 La commission nommée adresse à la municipalité sa réponse à la consultation. 4 La municipalité informe le conseil de la suite donnée aux remarques de la commission dans le préavis portant sur l'adoption des statuts. 5 Le projet définitif de statuts présenté au conseil par la municipalité ne peut être amendé. 6 Après que chaque commune a adopté les statuts, ceux-ci sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité. L'approbation est publiée dans la Feuille des avis officiels. La publication fait partir les délais légaux pour un éventuel dépôt d'une demande de référendum ou d'une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal. 7 L'approbation du Conseil d'Etat donne existence légale à l'association et confère à celle-ci la personnalité morale de droit public. |
Art. 113 Approbation 33 1 Les statuts, élaborés d'entente entre les municipalités, doivent être soumis au vote du conseil général ou communal de chaque commune. 1bis Avant d'adopter les statuts de l'association avec les municipalités des communes parties, la municipalité soumet l'avant-projet de texte au bureau du conseil, qui nomme une commission. 1ter La commission nommée adresse à la municipalité sa réponse à la consultation. 1quater La municipalité informe la commission de la suite donnée à ses prises de position dans le cadre du processus d'adoption du projet par les municipalités. 1quinquies La présente procédure s'applique également en cas de modification des statuts dans le cas où le conseil communal ou général est compétent, selon l'article 126, alinéa 2 de la présente loi. 1sexies Le projet définitif de statuts présenté au conseil par la municipalité ne peut être amendé. 2 Après que chaque commune a adopté les statuts, ceux-ci sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité. L'approbation est publiée dans la Feuille des avis officiels. La publication fait partir les délais légaux pour un éventuel dépôt d'une demande de référendum ou d'une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal. 3 L'approbation du Conseil d'Etat donne existence légale à l'association et confère à celle-ci la personnalité morale de droit public |
Art. 100 Modification des statuts 1 Les statuts peuvent être modifiés par décision du conseil intercommunal après consultation préalable des municipalités des communes associées. 2 Cependant, la modification des buts de l'association, des règles de représentation des communes au sein des organes de l'association, l'augmentation du capital de dotation, la modification du mode de répartition des charges et l'élévation du montant du plafond des emprunts nécessitent en plus l'approbation du législatif de chacune des communes membres de l'association. 3 Cette approbation n'est pas nécessaire si les statuts prévoient que les décisions en question sont prises à une majorité qualifiée du conseil intercommunal. L'adjonction, la modification ou la suppression de cette majorité est soumise à l'approbation des législatifs des communes membres. 4 Lorsque l'approbation des communes membres est requise, les municipalités s'enquièrent préalablement de la position de leur conseil à travers une commission nommée à cet effet. 5 Toute modification des statuts doit être soumise à l'approbation du Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité. |
Art. 126 Modification des statuts 1 Les statuts peuvent être modifiés par décision du conseil intercommunal. 2 Cependant, la modification des buts principaux ou des tâches principales de l'association, la modification des règles de représentation des communes au sein des organes de l'association, l'augmentation du capital de dotation, la modification du mode de répartition des charges et l'élévation du montant du plafond d'endettement nécessitent l'approbation du conseil général ou communal de chacune des communes membres de l'association, à moins que les statuts ne prévoient une majorité qualifiée du conseil intercommunal ou de l'ensemble des conseils des communes membres de l'association. L'adjonction, la modification ou la suppression de cette majorité est soumise au présent alinéa. 3 Toute modification des statuts doit être soumise à l'approbation du Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité. 4 Les modifications des statuts par décision du conseil intercommunal doivent être communiquées dans les dix jours aux municipalités des communes associées. Dans un délai de vingt jours à compter de cette communication, chaque municipalité peut adresser au Conseil d'Etat des observations au sujet de ces modifications. 5 … |
Art. 101 Comptes, budget, gestion 1 L'association tient une comptabilité indépendante, soumise aux règles de la comptabilité communale. 2 Un centre budgétaire est ouvert dans la classification administrative pour chacune des tâches. Les frais communs ainsi que les frais financiers sont imputés à chaque tâche selon des clés de répartition fixées par le conseil intercommunal. |
Art. 125 Comptes, budget, gestion 1 L'association tient une comptabilité indépendante, soumise aux règles de la comptabilité communale. 2 Un centre budgétaire est ouvert dans la classification administrative pour chacune des tâches. Les frais communs ainsi que les frais financiers sont imputés à chaque tâche selon des clés de répartition fixées par le conseil intercommunal. |
Art. 102 1 Le Conseil d'Etat fixe les règles de procédure, de structure et de contenu relatives au budget et à la présentation des comptes pour les associations de communes. 2 Les données nécessaires à l'établissement des budgets et des comptes sont communiquées aux municipalités et aux conseils des communes associées. |
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Art. 103 Sortie et dissolution 1 L'association est dissoute par la volonté de tous les conseils généraux ou communaux. Au cas où tous les conseils moins un prendraient la décision de renoncer à l'association, celle-ci serait également dissoute. La décision de dissolution est communiquée au Conseil d'Etat. 2 La liquidation s'opère par les soins des organes de l'association. 3 A défaut d'accord, les communes membres peuvent saisir le préfet. Celui-ci statue sur les questions litigieuses conformément à l'article 85. 4 L'alinéa 3 s'applique également en cas de litige sur les droits et obligations d'une commune qui se retire d'une association. |
Art. 127 Dissolution 1 L'association est dissoute par la volonté de tous les conseils généraux ou communaux. Au cas où tous les conseils moins un prendraient la décision de renoncer à l'association, celle-ci serait également dissoute. La décision de dissolution est communiquée au Conseil d'Etat. 2 La liquidation s'opère par les soins des organes de l'association. Envers les tiers, les communes sont responsables solidairement des dettes de l'association. 3 A défaut d'accord, les droits des communes associées sur l'actif d'une association en liquidation, de même que leurs droits et obligations réciproques après extinction du passif, sont déterminés par des arbitres conformément à l'article 111. 4 L'alinéa 3 s'applique de même en cas de litige sur les droits et obligations d'une commune qui se retire d'une association. |
Art. 104 Groupement intercantonal de communes 1 Lorsqu'une ou des communes vaudoises ou une association de communes vaudoises désirent créer, avec une ou des communes d'un autre canton, un groupement analogue à une association de communes, une convention intercantonale est nécessaire. 2 Cette convention détermine notamment le but et la forme du groupement, le mode de contrôle auquel sa gestion est soumise et les modalités de règlement des litiges éventuels. |
Art. 128 Groupement intercantonal de communes 1 Lorsqu'une ou des communes vaudoises ou une association de communes vaudoises désirent créer, avec une ou des communes d'un autre canton, un groupement analogue à une association au sens des articles 112 à 127, une convention intercantonale est nécessaire, laquelle détermine notamment le but et la forme du groupement, le mode de contrôle auquel sa gestion est soumise et les modalités de règlement des litiges éventuels. 2 Pour la conclusion d'ententes intercommunales, sans personnalité morale, au sens de l'article 110, avec une ou des communes d'un autre canton, l'approbation du Conseil d'Etat est nécessaire. |
Art. 105 Principes 1 La société régionale d'intérêt public est la forme de collaboration privilégiée pour les partenariats public-privé à l'échelon régional. 2 Les communes, associations de communes ou groupements urbains peuvent créer des sociétés régionales d'intérêt public qui les associent à une ou plusieurs personnes morales privées et éventuellement à d'autres collectivités publiques pour réaliser des tâches d'intérêts public. 3 La société régionale d'intérêt public est constituée d'au minimum une commune et un partenaire privé. 4 Les statuts de la société régionale d'intérêt public doivent être approuvés par le Conseil d'Etat qui statue également sur l'opportunité de la forme choisie. |
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Art. 106 Conseil régional 1 Les délégués communaux forment le conseil régional. 2 Ils représentent les municipalités des communes membres, nommés par ces dernières. 3 Les personnes morales de droit privé déterminent librement le mode de désignations de leurs délégués. 4 Les collectivités publiques doivent obligatoirement détenir la majorité des voix au sein du conseil régional. |
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Art. 107 Comité de pilotage 1 Le comité de pilotage est élu par le conseil régional en son sein, les collectivités publiques y sont majoritairement représentées. 2 Les membres du comité de pilotage conservent leurs voix au sein du conseil. Le président du conseil prend systématiquement part au vote. |
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Art. 108 Commission de gestion et des finances 1 Le conseil régional élit une commission de gestion et des finances pour la durée de la législature. 2 Les membres du comité de pilotage ne peuvent faire partie de cette commission. |
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Art. 109 Statuts 1 Les statuts de la société régionale sont adoptés par les municipalités des communes membres ainsi que par les autres partenaires. 2 Les statuts doivent être ratifiés par les conseils communaux des communes membres avant d'être soumis au Conseil d'Etat pour approbation. 3 Des règles de majorités spécifiques peuvent être prévues par les statuts, notamment s'agissant de la modification de ces derniers. 4 Les statuts règlent les compétences respectives du conseil régional et du comité de pilotage. |
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Art. 110 Comptabilité et Surveillance 1 La société régionale tient une comptabilité indépendante, soumise aux règles de la comptabilité communale. 2 Le préfet du district assure un contrôle régulier de la gouvernance de la société. |
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Art. 111 Droit applicable 1 Les dispositions relatives aux associations intercommunales sont applicables par analogie, pour autant que ces dispositions ne soient pas en contradiction avec le présent chapitre ou d'autres lois spéciales. |
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