Espace de discussion

CHAPITRE IX - De la...
 
Notifications
Retirer tout

CHAPITRE IX - De la surveillance de l'État sur les communes

1 Posts
1 Utilisateurs
0 Reactions
40 Vu
(@webmasterautonomie-communale-ch)
Membre Admin
Inscription: Il y a 2 mois
Posts: 17
Début du sujet  

AP-LC 2025

Loi de 1956

Art. 117 Pouvoir de surveillance

1 L'Etat veille à ce que les communes s'administrent de manière conforme à la loi.

2 L'Etat agit dans le respect du principe de subsidiarité. Il n'intervient qu'en dernier lieu, dans les cas où la commune ne peut faire face à un dysfonctionnement par ses propres moyens.

Art. 137 Pouvoir de surveillance

1 L'Etat veille à ce que les communes s'administrent de manière conforme à la loi.

2

Art. 118 Autorités de surveillance

1 Le pouvoir de surveillance est exercé par le Conseil d'Etat, par le département, par les préfets et par les autres autorités désignées par les lois spéciales.

Art. 138 Organes de surveillance

1 Le pouvoir de surveillance est exercé par le Conseil d'Etat, par le département en charge des relations avec les communes, par les préfets et par les autres autorités désignées par les lois spéciales.

Art. 119 Collaborations intercommunales et fractions de communes

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à la surveillance de l'Etat sur les fractions de communes et les différentes formes de collaboration intercommunale.

2 Si ces entités comprennent des communes de districts différents, le préfet compétent sera celui du district où l'entité a son siège.

Art. 147 Surveillance de l'Etat sur les collaborations intercommunales et les fractions de communes

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à la surveillance de l'Etat sur les fractions de communes, les associations et les fédérations de communes et les agglomérations.

2 Si ces entités comprennent des communes de districts différents, le préfet compétent sera celui du district où l'entité a son siège.

Art. 148

1 La surveillance sur les fractions de communes incombe au préfet du district.

Art. 120 Défaillance d'une commune

1 Lorsqu'une autorité communale néglige d'accomplir une tâche ou un acte légalement obligatoire ou n'est pas en mesure de le faire, le Conseil d'Etat peut contraindre la commune défaillante à conclure un contrat de droit administratif avec une commune voisine disposée à accomplir la tâche concernée.

2 Le Conseil d'Etat peut également forcer la commune à adhérer à une forme de collaboration intercommunale disposée à la recevoir, si celle-ci a pour but d'accomplir les tâches ou des actes visés.

Nouveau

Art. 121 Intérêt régional prépondérant

1 Lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie, le Conseil d'Etat peut obliger une ou plusieurs communes à s'associer ou à adhérer à une association intercommunale, le cas échéant en quittant l'association dont elles sont membres.

2 Pour les mêmes motifs, il peut obliger une association à recevoir d'autres communes.

3 A défaut d'entente sur les conditions d'adhésion ou de sortie, le préfet.

4 Avant toute décision, le Conseil d'Etat entend les représentants des communes intéressées et consulte l'assemblée régionale spécifiquement convoquée par la Préfecture à cet effet.

Nouveau

Art. 122 Vacance de siège à la municipalité

1 Lorsque la municipalité ne peut être constituée ou n'est provisoirement plus constituée, le département repourvoit les sièges vacants. Le Conseil d'Etat peut aussi, au besoin, prononcer la mise sous régie de la commune.

Art. 139a

1 Lorsque la municipalité ne peut être constituée ou n'est provisoirement plus constituée, le Conseil d'Etat repourvoit les sièges vacants ; il s'adresse à cet effet de préférence à des électeurs domiciliés dans la commune. Il peut aussi, au besoin, prononcer la mise sous régie de la commune.

Art. 123 Missions générales

1 Les préfets surveillent régulièrement l'activité et la gestion des communes de leur district et font rapport au département. Ils peuvent être sollicités par les autorités communales pour toute question concernant l'activité de la commune.

2 Ils exercent en particulier les tâches suivantes :

a. Ils prêtent leurs bons officies aux autorités communales ;

b. Ils peuvent mener des enquêtes administratives ;

c. Ils procèdent en principe une fois l'an à la visite des communes de leurs districts.

3 Les préfets ont accès à tous les documents et renseignements utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités communales ont à cet égard un devoir de collaboration.

Art. 141

1 Les préfets surveillent régulièrement l'activité et la gestion des communes de leur district et font rapport au département en charge des relations avec les communes.

2 Ils peuvent participer aux séances des conseils généraux ou communaux, mais avec voix consultative seulement.

3 Ils peuvent consulter en tout temps, et ils examinent une fois par an au moins les registres de procès-verbaux et autres registres communaux, ainsi que les comptes des communes.

4 D'office ou à la requête du Conseil d'Etat ou du département en charge des relations avec les communes, ils peuvent en tout temps procéder à des enquêtes administratives et demander aux autorités communales des rapports sur des objets déterminés.

Art. 124 Bons offices

1 Les préfets prêtent leurs bons offices à la résolution amiable des conflits au sein des autorités communales. Pour ce faire, ils peuvent participer aux séances des municipalités ainsi que des conseils généraux ou communaux.

Nouveau

Art. 125 Enquête administrative

1 D'office ou à la requête du Conseil d'Etat ou du département, le préfet peut en tout temps procéder à des enquêtes administratives afin d'établir l'existence d'un problème dans le fonctionnement de la commune, d'en déterminer les causes et les solutions pour y remédier. Avec l'accord du département, le préfet peut mandater un expert pour l'assister.

2 À moins que les faits soient déjà clairement établis, la mise en œuvre d'une mesure de surveillance au sens du présent chapitre doit être précédée d'une enquête administrative.

3 Les autorités communales sont tenues de collaborer et de fournir au préfet tout document ou information utile à l'enquête administrative. Le préfet peut demander aux autorités communales des rapports sur des objets déterminés.

4 Une fois l'enquête close, le préfet dresse un rapport faisant état des résultats de ses investigations. Ce rapport est public, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L'article 16, alinéas 2 et 3 de la loi sur l'information est applicable.

5 Le rapport d'enquête est transmis à la municipalité et au conseil de la commune concernée. Il est également remis au département.

6 Le rapport d'enquête peut être assorti de recommandations. La municipalité doit indiquer au préfet dans un délai de trois mois suivant la publication du rapport d'enquête quelle suite elle entend leur donner.

Nouveau

Art. 126 Visites de communes

1 En principe une fois l'an, les préfets visitent chacune des communes de leur district, afin de s'assurer que celle-ci accomplit ses tâches publiques.

2 Le département dresse la liste des éléments devant faire l'objet d'un contrôle par les préfets.

Art. 141

 

3 Ils peuvent consulter en tout temps, et ils examinent une fois par an au moins les registres de procès-verbaux et autres registres communaux, ainsi que les comptes des communes.

Art. 127 Suspension

1 Sur requête de la municipalité ou de la majorité des deux tiers du conseil communal ou général, le Conseil d'Etat peut suspendre un ou plusieurs membres de la municipalité ou du conseil dans les cas suivants :

a. l'ouverture d'une enquête pénale à raison d'un crime ou d'un délit de nature à rompre le lien de confiance entre la population et la personne concernée ;

b. des agissements récurrents de la personne concernée de nature à perturber gravement le fonctionnement des autorités communales ou à remettre gravement en cause sa probité et à rompre le lien de confiance entre la population et la personne concernée ;

c. une incapacité durable.

2 Le Conseil d'Etat détermine la durée de la suspension, qui ne peut excéder une année. La décision est renouvelable dans le cas où une procédure pénale reste pendante.

3 Si plusieurs membres de la municipalité ou du conseil sont suspendus, l'article 122 est applicable.

Art. 128 Révocation

1 Sur requête de la municipalité ou de la majorité des deux tiers du conseil, le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation d'un ou de plusieurs membres de la municipalité ou du conseil au corps électoral de la commune concernée si :

a. la personne concernée a fait l'objet d'une décision pénale condamnatoire, définitive et exécutoire à raison d'un crime ou d'un délit au sens de l'alinéa 1 lettra a ;

b. La personne concernée a fait l'objet d'une suspension pour les motifs évoqués à l'alinéa 1 lettres b et si, au terme de la durée de suspension, le rapport de confiance entre l'élu et la population apparaît objectivement définitivement rompu ;

c. L'incapacité durable ou l'absence prolongée de la personne concernée est incompatible avec la poursuite du mandat.

Art. 139b Suspension et révocation

1 En présence de motifs graves, sur requête de la municipalité ou de la majorité des deux tiers du conseil général ou communal, le Conseil d'Etat, peut suspendre un ou plusieurs membres de la municipalité ou du conseil général ou communal. Le Conseil d'Etat détermine la durée de la suspension, qui ne peut excéder une année. La décision est renouvelable dans le cas où une procédure pénale reste pendante.

2 Constituent des motifs graves toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas la continuation du mandat pour lequel le ou les membres de la municipalité ou du conseil général ou communal ont été élus ou sont de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'impliquent leurs fonctions. Sont notamment considérés comme de tels motifs l'ouverture d'une instruction pénale à raison d'un crime ou d'un délit, une incapacité durable, une absence prolongée ou une violation des dispositions de la présente loi en matière de conflit d'intérêt ou d'interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages (au sens des articles 65a et 100a de la présente loi).

3 Le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation d'un ou de plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal au corps électoral de la commune concernée :

a. lorsque la durée de la suspension est échue et que l'intéressé se trouve encore en incapacité ou en absence ;

b. lorsque l'intéressé concerné a fait l'objet d'une décision pénale condamnatoire à raison d'un crime ou d'un délit, définitive et exécutoire ;

c. lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la responsabilité de l'intéressé dans le cas d'une perturbation des relations avec ses homologues et qu'une tentative de conciliation du préfet ou chef du département en relation avec les communes a échoué ;

d. lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la réalisation de l'un des cas visés aux articles 65a et 100a de la présente loi.

4 Lorsque de tels motifs concernent un ou plusieurs membres du conseil général, le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation à ce corps. La loi sur l'exercice des droits politiques règle la procédure.

5 Si plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal sont suspendus, les articles 139 et 139a de la présente loi et 82, 86 à 87 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques s'appliquent.

Art. 129 Motifs

1 Le Conseil d'Etat met sous régie toute commune confrontée à un grave dysfonctionnement imputable à ses autorités.

2 La mise sous régie n'est prononcée que si aucune autre mesure n'apparaît susceptible de rétablir une situation régulière.

3 Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil de la mise sous régie.

Art. 150 Motifs

1 Le Conseil d'Etat, après enquête, met sous régie toute commune dont les autorités se sont écartées de leurs devoirs.

2 S'écartent notamment de leurs devoirs, les autorités qui, soit sciemment, soit par imprudence ou négligence graves, soit par des imprudences ou des négligences répétées ont, par acte ou par abstention :

- contrevenu aux lois, aux règlements ou, dans les cas expressément prévus par la loi, aux ordres donnés par le Conseil d'Etat ;

- diminué dans une grave mesure l'actif de la caisse communale, de fondations, legs, caisses, etc., ou de tous autres biens administrés par les autorités communales ;

- ou mis en péril l'équilibre des finances communales, de fondations, legs, caisses, etc., ou de tous autres biens administrés par les autorités communales.

3 L'article 139a est réservé.

Art. 151

1 Le Conseil d'Etat fait rapport au Grand Conseil lequel, dans sa prochaine session, confirme ou révoque la mesure prise.

Art. 130 Conseil de régie

1 La municipalité est remplacée, soit par un conseil de régie composé de trois ou cinq membres, soit par un régisseur unique auquel s'appliquent également les dispositions ci-après.

2 Le Conseil d'Etat nomme le président et les membres du conseil de régie.

3 Le conseil communal ou général est suspendu durant la mise sous régie.

Art. 152 Conseil de régie et régisseur

1 La municipalité est remplacée, soit par un conseil de régie composé de trois à cinq membres, soit par un régisseur unique auquel s'appliquent également les dispositions ci-après.

2 Une fois la mise sous régie ratifiée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut ordonner de nouvelles élections du conseil communal si, à l'expérience, cette mesure paraît indispensable.

Art. 153

1 Le Conseil d'Etat nomme le président et les membres du conseil de régie. Il peut en tout temps les relever de leur mandat.

2 Le Conseil d'Etat peut appeler un ou plusieurs membres de la municipalité à faire partie du conseil de régie.

Art. 131 Compétences

1 Le conseil de régie et son président ont toutes les compétences que les lois et les règlements donnent à la municipalité et au conseil.

2 Le conseil de régie prend, dans les limites de ses compétences, les mesures propres à remédier à la situation qui a provoqué la mise sous régie, notamment, s'il y a lieu, les mesures de compression des dépenses et d'augmentation des recettes nécessaires pour rétablir et maintenir l'équilibre des finances de la commune. Ces mesures ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum.

3 Il peut prendre l'avis du département sur les décisions qu'il entend prendre. Dans tous les cas, il l'informe desdites décisions.

Art. 154 Compétences

1 Le conseil de régie et son président ont toutes les compétences que les lois et les règlements donnent aux municipalités.

Art. 132 Rétribution

1 Le département fixe la rétribution du conseil de régie. Exceptionnellement, il peut mettre une partie de cette rétribution à la charge de l'Etat.

Art. 155

1 Le département en charge des relations avec les communes fixe la rétribution du conseil de régie. Exceptionnellement, il peut mettre une partie de cette rétribution à la charge de l'Etat.

Art. 133 Remise des documents

1 Sous peine des sanctions des articles 286 et 292 du code pénal, la municipalité remet au conseil de régie tous les papiers, titres, documents, livres et registres, valeurs pécuniaires et autres effets appartenant à la commune.

2 Cette remise s'effectue en présence du préfet du district, dans le délai et dans les formes fixées par le département.

Art. 156

1 Sous peine des sanctions des articles 286 et 292 du code pénal, la municipalité remet au conseil de régie tous les papiers, titres, documents, livres et registres, valeurs pécuniaires et autres effets appartenant à la commune.

2 Cette remise s'effectue en présence du préfet du district, dans le délai et dans les formes fixés par le département en charge des relations avec les communes.

Art. 134 Contrôle

1 Le département contrôle l'activité du conseil de régie. Il peut lui donner des orientations.

Art. 157 Contrôle

1 Le Conseil d'Etat contrôle l'activité du conseil de régie, par l'intermédiaire du département en charge des relations avec les communes. Ce département peut donner des directions au conseil de régie. Il peut en tout temps, mais sous réserve des droits des tiers, suspendre, annuler ou réformer, pour illégalité, les mesures prises par le conseil de régie.

Art. 135 Levée de la régie

1 La régie est levée par le Conseil d'Etat, d'office ou sur requête du conseil de régie, aussitôt qu'elle ne lui apparaît plus nécessaire. Le Conseil d'Etat fait part de sa décision au Grand Conseil et fait procéder à l'élection d'une nouvelle municipalité. Si les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut ordonner de nouvelles élections du conseil communal.

2 Si la mise sous régie a été provoquée par l'inexécution des obligations pécuniaires de la commune, il doit être établi que celle-ci exécute à nouveau et se trouve en mesure d'exécuter, à l'avenir, lesdites obligations dans toute leur étendue.

Art. 164 Levée de la régie

1 La régie est levée par le Conseil d'Etat, d'office ou sur requête des intéressés, aussitôt qu'elle ne lui apparaît plus nécessaire. Le Conseil d'Etat fait part de sa décision au Grand Conseil et fait procéder à l'élection d'une nouvelle municipalité.

2 Si la mise sous régie a été provoquée par l'inexécution des obligations pécuniaires de la commune, il doit être établi que celle-ci exécute à nouveau et se trouve en mesure d'exécuter, à l'avenir, les dites obligations dans toute leur étendue.


   
Citation
Share: