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CHAPITRE IV - Droit de proposition des membres du conseil et de la municipalité

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AP-LC 2025

Loi de 1956

Art. 54

1 Le droit de proposition appartient à tout membre du conseil ainsi qu'à la municipalité.

2 Le droit de proposition des membres du conseil à l'attention de la municipalité s'exerce au moyen d'une motion, d'un postulat, d'une interpellation, d'une résolution ou d'une question orale.

3 Le droit de proposition de la municipalité à l'attention du conseil s'exerce au moyen d'un préavis.

Art. 30 Droits des conseillers et de la municipalité

1 Au conseil général ou communal, le droit d'initiative appartient à tout membre de l'assemblée, ainsi qu'à la municipalité.

Art. 55 Postulat

1 Par le postulat, le conseiller invite la municipalité à étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport.

Art. 56 Motion

1 Par la motion, le conseiller charge la municipalité de présenter un projet de règlement ou de décision qui relève de la compétence du conseil.

2 Une motion ne peut pas porter sur les compétences de l'article 30, alinéa 1, lettres g à k, de la présente loi.

Art. 31

1 Chaque membre du conseil général ou communal peut exercer son droit d'initiative :

a. en déposant un postulat, c'est-à-dire en invitant la municipalité à étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport ;

b. en déposant une motion, c'est-à-dire en chargeant la municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de décision de compétence du conseil général ou communal ;

c. en proposant lui-même un projet de règlement ou de modification d'un règlement ou de partie de règlement ou un projet de décision de compétence du conseil.

Art. 57 Transmission au bureau

1 Pour user de son droit d'initiative, le membre du conseil remet sa proposition par écrit au bureau.

2 La proposition doit être remise au bureau dans un délai approprié pour que celui-ci procède à l'examen de la recevabilité au sens de l'article 58 de la présente loi. Ce délai est fixé dans le règlement du conseil.

Art. 32 Droit d'initiative des membres du conseil

1 Lorsqu'un membre veut user de son droit d'initiative, il remet sa proposition par écrit au président.

2 La proposition est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.

Art. 58 Examen de la recevabilité

1 Le bureau examine la recevabilité de la proposition lors de sa prochaine séance. La proposition n'est notamment pas recevable lorsque :

a. elle prend la forme d'une motion tout en portant sur une compétence de la municipalité ;

b. elle porte sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale ;

c. elle est contraire au droit supérieur, au principe de l'unité de rang, au principe de l'unité de forme ou au principe de l'unité de la matière.

d. son objet est illicite, impossible ou contraire aux moeurs ;

e. son contenu ne correspond pas à son intitulé, est incomplet ou ne permet pas à la municipalité de se déterminer ;

f. elle est rédigée en des termes incompréhensibles, inconvenants, injurieux ou illisibles ;

g. elle n'est pas signée.

2 Si le bureau juge la proposition recevable, celle-ci est inscrite au prochain ordre du jour. Son texte est envoyé à chaque conseiller et à la municipalité avant la séance concernée.

3 Si le bureau juge la proposition irrecevable, il en indique les motifs à son auteur et lui permet de la corriger. En cas de désaccord, le conseil tranche après avoir entendu la municipalité.

4 La municipalité peut, en tout temps, s'adresser au préfet lorsqu'elle considère qu'une proposition n'est pas recevable. Le préfet tente une conciliation et statue.

Art. 32 Droit d'initiative des membres du conseil

3 Le conseil général ou communal examine si la proposition est recevable. Le règlement du conseil général ou communal précise la procédure à suivre.

4 La proposition n'est notamment pas recevable lorsque :

a. son contenu ne correspond pas à son intitulé, est incomplet ou ne permet pas à la municipalité de se déterminer sur les mesures, l'étude ou le projet requis ;

b. elle est rédigée en des termes incompréhensibles, inconvenants, injurieux ou illisibles ;

c. elle n'est pas signée ;

d. son objet est illicite, impossible ou contraire aux moeurs ;

e. elle est contraire au droit supérieur, au principe de l'unité de rang, au principe de l'unité de forme ou au principe de l'unité de la matière ; ou

f. elle porte sur une compétence qui n'entre pas dans les attributions de l'autorité communale concernée par le type de proposition ou sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale.

Art. 59 Traitement par le conseil

1 Si un membre du conseil le demande, le conseil commence par voter sur la recevabilité de la proposition.

2 Après avoir entendu l'auteur de la proposition, la municipalité et le président, le conseil délibère et statue. Il peut :

a. prendre la proposition en considération entièrement ou, si le règlement du conseil le prévoit, partiellement et la transmettre à la municipalité ;

b. classer la proposition.

3 Le règlement du conseil peut prévoir que la proposition soit renvoyée à l'examen d'une commission avant que le conseil délibère et statue au sens de l'alinéa 2. Il en fixe les modalités.

4 L'auteur de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu'à ce que le conseil se prononce sur sa prise en considération.

Art. 33 Procédure

1 Après avoir entendu l'auteur de la proposition, la municipalité et le président sur la proposition, le conseil statue immédiatement après délibération.

2 Le conseil peut soit :

a. renvoyer la proposition à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la municipalité. Le règlement du conseil fixe le nombre de membres nécessaires pour demander le renvoi à une commission ;

b. prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer à la municipalité, éventuellement assortie d'un délai particulier.

3 L'auteur de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu'à ce que le conseil général ou communal se prononce sur sa prise en considération.

Art. 60 Traitement par la municipalité

1 Si la proposition est prise en considération par le conseil, la municipalité la traite impérativement et y répond dans l'année qui suit ladite prise en considération par :

a. un rapport à la suite d'un postulat ; ou

b. un préavis assorti d'un projet de décision ou d'un projet de règlement à la suite d'une motion, conformément à la procédure prévue aux articles 64 et suivants de la présente loi.

2 La municipalité peut accompagner le projet de décision ou le projet de règlement d'un contre-projet.

Art. 33 Procédure

4 Une fois prise en considération, la municipalité doit impérativement la traiter et y répondre, dans le délai prévu par le règlement dudit conseil ou, à défaut, dans l'année qui suit le dépôt de la proposition, par :

a. un rapport sur le postulat ;

b. l'étude ou le projet de décision demandé dans le cadre de la motion ; ou

c. un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposé.

5 La municipalité peut assortir d'un contre-projet les projets de décisions ou de règlements soumis au conseil en application de l'article 33, alinéa 4, lettres b et c de la présente loi.

6 Les propositions qui, selon la municipalité, contreviennent aux exigences prévues par l'article 32, alinéa 4 font l'objet d'un rapport de celle-ci.

Art. 61 Objet et forme

1 Chaque membre du conseil peut, par voie d'une interpellation, demander à la municipalité une explication sur un fait de son administration.

2 L'interpellation, soutenue par cinq autres membres du conseil, est formulée par écrit. Elle est transmise au bureau au plus tard avant le début de la séance, à moins que le règlement du conseil en dispose autrement.

3 Portée à l'ordre du jour, l'interpellation n'est développée que sur demande expresse de son auteur. Cas échéant, celui-ci en présente brièvement les éléments principaux.

4 La municipalité répond à l'interpellation immédiatement ou lors de la séance suivante. Sa réponse n'est pas soumise au vote du conseil, mais celui-ci peut adopter une résolution au sens de l'article 62.

Art. 34

1 Chaque membre du conseil général ou communal peut, par voie d'interpellation, demander à la municipalité une explication sur un fait de son administration.

2 Il informe, par écrit, le président de l'objet de son interpellation. Si celle-ci est appuyée par cinq membres au moins, elle est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.

3 La municipalité répond immédiatement ou, au plus tard, dans la séance suivante.

4 La discussion qui suit se termine par l'adoption d'une résolution, laquelle ne doit pas contenir d'injonction, ou par le passage à l'ordre du jour.

Art. 62

1 Tout membre du conseil peut, en tout temps, proposer au conseil l'adoption d'une résolution. Celle-ci consiste en une déclaration ou en un vœu à l'attention de la Municipalité et n'a pas d'effet contraignant. Elle ne doit pas contenir d'injonction.

2 La résolution est énoncée de manière claire et concise. Elle est immédiatement mise en discussion avant d'être soumise au vote du conseil.

3 Si la résolution est adoptée et consiste en un voeu, la municipalité informe le conseil dans un délai de six mois de la suite qui lui a été donnée.

Art. 63

1 Tout membre du conseil peut adresser à la municipalité une question orale.

2 La municipalité y répond immédiatement ou lors de la séance suivante. Il n'y a pas de vote.

Art. 34a Simple question ou vœu

1 Un membre du conseil peut adresser une simple question ou émettre un vœu à l'adresse de la municipalité.

2 La municipalité y répond dans le délai prévu à l'article 34, alinéa 3. Il n'y a pas de vote ni de résolution.

Art. 64 Principes

1 Les propositions présentées par la municipalité au conseil sont formulées par écrit sous la forme de préavis.

2 Le préavis doit comporter les éléments nécessaires permettant au conseil de prendre une décision en pleine connaissance de cause et contenir des conclusions, en principe une par objet soumis à la discussion et au vote.

3 La municipalité peut retirer le préavis jusqu'au vote du conseil sur le fond.

Art. 35 Droit d'initiative de la municipalité

1 Les propositions présentées par la municipalité au conseil général ou communal sont formulées par écrit. Elles prennent la forme d'un préavis. L'article 33, alinéa 4 est réservé.

2 Le préavis municipal doit comporter les éléments nécessaires permettant au conseil de prendre une décision en pleine connaissance de cause (considérants) et contenir des conclusions, en principe une par objet soumis à la discussion et au vote.

5 La municipalité peut retirer ses propositions jusqu'au vote du conseil général ou communal sur le fond.

 

Art. 65 Examen en commission

1 Les préavis présentés par la municipalité au conseil sont nécessairement examinés par une commission.

2 Lorsqu'elle est saisie d'un préavis, la commission rend un rapport approuvé par une majorité de ses membres. Les autres membres de la commission peuvent rendre un ou plusieurs rapports de minorité.

3 La commission recommande d'adopter ou de rejeter le préavis examiné. Elle peut également proposer d'en amender les conclusions. A condition que la municipalité donne son accord, elle peut lui renvoyer le préavis.

4 Le bureau peut fixer un délai raisonnable à une commission pour rendre son rapport.

5 Le conseil ne peut pas voter sur un préavis en l'absence de rapport de commission, auquel cas l'objet est reporté à la séance suivante. Si le rapport n'a pas été déposé lors de celle-ci, l'objet est mis en discussion en plenum.

Art. 35 Droit d'initiative de la municipalité

3 Les propositions présentées par la municipalité au conseil général ou communal sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une commission.

4 La municipalité peut, d'elle-même ou sur demande d'une commission, se faire représenter dans cette commission, avec voix consultative, par un de ses membres ou, si le règlement du conseil l'y autorise, par un collaborateur.

6 Les rapports des commissions ne sont pas soumis au vote. L'article 35a, alinéa 2 est réservé.

Art. 66 Convocation

1 Le conseil ne peut s'assembler que lorsqu'il a été convoqué par le président.

2 La convocation a lieu d'office ou à la demande de la municipalité ou d'un cinquième des membres du conseil.

3 La convocation est adressée par écrit et parvient aux membres du conseil au moins dix jours à l'avance, cas d'urgence réservés.

4 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi par le président après consultation de la municipalité. L'ordre du jour est communiqué à la préfecture.

Art. 13 Convocation

1 Le conseil général ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué.

2 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité et le bureau du conseil (président et syndic).

3 La municipalité avise le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour.

Art. 14

1 Le conseil général est convoqué par écrit par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil.

2 Le conseil peut donner à son président le droit de le convoquer de sa propre initiative, sous avis à la municipalité.

3 La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à l'avance, cas d'urgence réservés.

Art. 67 Quorum

1 Le conseil ne peut délibérer que si les membres présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres. Lorsque des sièges sont vacants, la majorité requise est calculée sur la base du nombre de sièges pourvus au début de la séance du conseil.

2 Si le quorum est atteint en début de séance, il est réputé atteint pour l'ensemble de celle-ci.

3 Si le quorum n'est pas atteint, le président clôt immédiatement la séance. Il peut alors convoquer à nouveau le conseil avec le même ordre du jour. Lorsqu'il est ainsi convoqué, le conseil peut délibérer indépendamment du nombre de membres présents. La convocation doit être adressée à tous les membres du conseil, par écrit et au moins cinq jours à l'avance.

Art. 15 Quorum

1 Le conseil général ne peut délibérer qu'autant que les membres présents forment le tiers du nombre total de ses membres.

 

Art. 26 Quorum

1 Le conseil communal ne peut délibérer qu'autant que les membres présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.

Art. 68 Publicité

1 Les séances du conseil sont publiques.

2 L'assemblée peut décider le huis clos en cas de justes motifs, notamment en présence d'un intérêt public ou d'intérêts privés prépondérants.

3 En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer. Les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.

Art. 15a Publicité

1 Les séances du conseil général sont publiques.

2 L'assemblée peut décider le huis clos en cas de justes motifs, notamment en présence d'un intérêt public ou d'intérêts privés prépondérants.

3 En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer.

4 En cas de huis clos, les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.

Art. 27 Publicité

1 Les séances du conseil communal sont publiques.

2 L'assemblée peut décider le huis clos en cas de justes motifs, notamment en présence d'un intérêt public ou d'intérêts privés prépondérants.

3 En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer.

4 En cas de huis clos, les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.

Art. 69 Débats

1 Le président dirige les débats. Il accorde la parole en suivant l'ordre dans lequel elle a été demandée et peut la retirer lorsque les circonstances l'exigent.

2 Le règlement du conseil arrête les règles régissant le déroulement des séances et fixe les droits et devoirs du président et des autres membres du conseil.

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Art. 70 Ordre du jour

1 En début de séance, le président rappelle l'ordre du jour.

2 Tout membre du conseil peut alors en demander la modification. Celle-ci est soumise au vote de l'assemblée. Passé cette étape, il n'est plus possible de demander une modification de l'ordre du jour.

3 Le président met en discussion, puis le cas échéant au vote, chaque point de l'ordre du jour, en commençant par le procès-verbal de la séance précédente.

4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour

Art. 13 Convocation

4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour.

Art. 71 Amendements

1 Hormis les rapports sur les postulats, les textes soumis au vote du conseil peuvent faire l'objet d'amendements.

2 Les amendements sont déposés par écrit et sont lus intégralement à l'assemblée.

3 Peuvent proposer des amendements :

a. les commissions chargées d'examiner les préavis portés devant le conseil ;

b. les membres du conseil ;

c. la municipalité.

4 Les amendements ne peuvent pas porter sur un objet qui est de la compétence de la municipalité.

Art. 35a Discussion

1 Les propositions de décisions ou de règlement portées devant le conseil général ou communal peuvent faire l'objet d'amendements. Les amendements peuvent faire l'objet d'amendements (sous-amendements) 

2 Peuvent proposer des amendements ou des sous-amendements :

a. les commissions chargées d'examiner les propositions portées devant le conseil ;

b. les membres du conseil ;

c. la municipalité

Art. 72 Vote : principes

1 Sont soumis au vote du conseil :

a. les conclusions des préavis ;

b. les règlements ;

c. les plans et réponses aux oppositions en matière d'aménagement du territoire ;

d. les rapports sur les postulats;

e. les propositions de résolution.

2 Les décisions soumises à la votation doivent être adoptées à la majorité simple. Le président ne participe pas au vote, mais il tranche en cas d'égalité.

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Art. 73 Vote : modalités

1 La discussion close et après avoir entendu la municipalité, le président passe au vote.

2 Il indique dans quel ordre il entend faire voter l'assemblée. En cas d'opposition, celle-ci tranche. Dans tous les cas, les sous-amendements sont traités en premier, puis les amendements, puis le texte proposé, amendé ou non.

3 Le vote se fait en principe à main levée. En présence de doutes, le président ordonne une contre-épreuve.

4 Avant ou juste après le vote, un cinquième des membres du conseil peut demander un vote à l'appel nominal.

5 Le vote à bulletin secret peut être demandé par un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil, si celui-ci ne l'exclut pas. En cas de vote à bulletin secret, le président prend part au vote. En cas d'égalité, l'objet soumis au vote est réputé refusé.

Art. 35b Vote

1 La discussion close, le président passe au vote.

2 Les décisions soumises à la votation doivent être adoptées à la majorité simple, c'est-à-dire à la moitié des suffrages valablement exprimés, plus une voix.

3 Le vote se fait, en principe, à main levée. Le président n'y participe pas. En cas de doute, le président passe à la contre-épreuve. En cas d'égalité, il tranche.

4 Le vote électronique est assimilable au vote à main levée. Il peut être utilisé pour le vote à l'appel nominal.

5 En cas de vote à main levée, un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander le vote à l'appel nominal. En cas d'égalité, le président tranche.

6 Un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander que le vote ait lieu à bulletin secret, si le règlement du conseil ne l'exclut pas. En cas de vote à bulletin secret, le président prend part au vote. En cas d'égalité, l'objet soumis au vote est réputé refusé.

Art. 74 Motion d'ordre

1 Toute opération du conseil peut être interrompue par une motion d'ordre.

2 La motion d'ordre n'est discutée que si elle est appuyée par cinq membres du conseil au moins. Après une brève discussion, la décision revient au conseil.

3 La motion d'ordre ne peut porter que sur des questions touchant à la procédure et au déroulement des débats. Elle peut notamment viser :

a. le passage immédiat au vote sur le fond ;

b. le renvoi d'un objet à la Municipalité pour compléments ;

c. le renvoi d’un objet à la commission qui l'a examiné ;

d. un nouveau vote sur un objet en cas de suspicion de vice de procédure ;

e. une suspension de séance ;

f. le passage à un autre point de l'ordre du jour.

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