Espace de discussion

CHAPITRE III - Cons...
 
Notifications
Retirer tout

CHAPITRE III - Conseil communal

1 Posts
1 Utilisateurs
0 Reactions
28 Vu
(@webmasterautonomie-communale-ch)
Membre Admin
Inscription: Il y a 2 mois
Posts: 17
Début du sujet  

AP-LC 2025

Loi de 1956

Art. 29 Principes

1 Le conseil communal est l'organe délibérant de la commune.

2 Il s'organise librement et édicte un règlement d'organisation.

Art. 94 Règlements communaux

1 Les communes sont tenues d'avoir un règlement de police et les règlements imposés par la législation cantonale. Elles peuvent avoir d'autres règlements, notamment sur le fonctionnement des autorités et de l'administration communale.

Art. 30 Attributions

1 Le conseil est compétent pour :

a. adopter les règlements ;

b. adopter l'arrêté d'imposition ;

c. adopter le budget et les comptes :

d. contrôler la gestion de l'administration ;

e. fixer le plafond des emprunts ;

f. fixer le statut et la base de la rémunération des collaborateurs communaux ;

g. autoriser la municipalité à engager des moyens financiers, par l'octroi de crédits d'investissements ou de crédits supplémentaires ;

h. autoriser la municipalité à constituer ou dissoudre une société commerciale, une association ou une fondation, adhérer à une telle entité ou en sortir et acquérir ou vendre des participations d'une société commerciale ;

i. autoriser la municipalité à acquérir ou aliéner des immeubles, des droits réels immobiliers ou des actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que procéder à toute opération permettant d'atteindre un but économique analogue ;

j. autoriser la municipalité à effectuer des opérations financières sur des valeurs mobilières ;

k. autoriser la municipalité à fournir des cautionnements.

2 Le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale pour tout ou partie des attributions mentionnées à l'alinéa 1, lettres h à k. L'autorisation générale doit être clairement définie et limitée.

3 L'autorisation générale mentionnée à l'alinéa 2 est prévue dans un règlement ou accordée au moyen d'une décision sujette à référendum. Dans ce second cas, l'autorisation générale est valable au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année du renouvellement intégral des autorités communales.

Art. 4 Attributions

1 Le conseil général ou communal délibère sur :

1. le contrôle de la gestion ;

2. le projet de budget et les comptes ;

3. les propositions de dépenses extra-budgétaires ;

4. le projet d'arrêté d'imposition ;

5. ...

6. l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. L'article 44, chiffre 1, est réservé. Le conseil peut accorder à la municipalité l'autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite ;

6bis. la constitution de sociétés commerciales, d'associations et de fondations, ainsi que l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales et l'adhésion à de telles entités. Pour de telles acquisitions ou adhésions, le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale, le chiffre 6 s'appliquant par analogie. Une telle autorisation générale est exclue pour les sociétés et autres entités citées à l'article 3a ;

7. l'autorisation d'emprunter et les cautionnements, le conseil pouvant laisser dans les attributions de la municipalité le choix du moment ainsi que la détermination des modalités de l'emprunt ;

8. l'autorisation de plaider (sous réserve d'autorisations générales qui peuvent être accordées à la municipalité) ;

9. le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération ;

10. les placements (achats, ventes, remplois) de valeurs mobilières qui ne sont pas de la compétence de la municipalité en vertu de l'article 44, ch. 2 ;

11. l'acceptation de legs et de donations (sauf s'ils ne sont affectés d'aucune condition ou charge), ainsi que l'acceptation de successions, lesquelles doivent au préalable avoir été soumises au bénéfice

d'inventaire. Pour de telles acceptations, le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale, le chiffre 6 s'appliquant par analogie ;

12. les reconstructions d'immeubles et les constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments ;

13. l'adoption des règlements, sous réserve de ceux que le conseil a laissés dans la compétence de la municipalité.

2 Les délégations de compétences prévues aux chiffres 6, 6bis et 8 sont accordées pour la durée de la législature et jusqu'au 31 décembre de l'année du renouvellement intégral des autorités communales, à moins qu'elles ne figurent dans un règlement arrêté par le conseil. Ces décisions sont sujettes à référendum. La municipalité doit rendre compte, à l'occasion du rapport sur sa gestion, de l'emploi qu'elle a fait de ses compétences.

Art. 31 Nombre de membres

1 Le règlement du conseil communal fixe le nombre de ses membres, celui-ci devant respecter le barème suivant :

Population Minimum Maximum

Jusqu'à 1'000 habitants 15 35

1'001 à 3'000 20 50

3'001 à 10'000 25 70

10'001 à 30'000 35 100

30'001 et plus 50 100

2 Le conseil communal peut modifier le nombre de ses membres au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

Art. 17

1 Le nombre des membres du conseil communal est fixé selon l'effectif de la population de la commune issu du recensement annuel.

2 Le barème suivant en fixe le nombre :

Population Minimum Maximum

Jusqu'à 1'000 habitants 25 45

1'001 à 5'000 35 70

5'001 à 10'000 50 85

10'001 et plus 70 100

3 Le conseil communal peut modifier le nombre de ses membres au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

Art. 32 Incompatibilités

1 Les membres de la municipalité, le secrétaire municipal, la personne responsable de la bourse communale et les autres employés supérieurs ne peuvent pas être membres du conseil communal.

2 Ces incompatibilités ne s'appliquent pas aux conseils généraux, hormis celle relative aux membres de la municipalité.

Nouveau

Art. 33 Actes du conseil communal

1 Pour être réguliers en la forme, les actes du conseil doivent être donnés sous la signature du président et du secrétaire du conseil et munis du sceau de cette autorité. Le conseil désigne un ou plusieurs remplaçants en début de législature.

2 Tout acte du conseil doit mentionner le préavis de la municipalité sur lequel il se fonde.

Art. 71a Actes du conseil général ou communal 33

1 Pour être réguliers en la forme, les actes du conseil général ou communal doivent être donnés sous la signature du président et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par le conseil, et munis du sceau de cette autorité ; s'ils sont pris à la suite d'une décision ou d'une proposition de la municipalité, ils doivent mentionner cette décision ou cette proposition, laquelle est jointe à l'acte.

Art. 34 Bureau : attributions

1 Le bureau assure le bon fonctionnement du conseil et de ses commissions et veille à la régularité de leurs travaux.

2 Il exerce toutes les attributions qui lui sont confiées par la loi ou par le règlement du conseil.

Nouveau

 

 

Art. 35 Bureau : composition

1 Le bureau est composé au minimum de :

a. un président ;

b. un vice-président ;

c. deux scrutateurs et deux suppléants.

2 Le conseil nomme les membres du bureau en son sein. Le règlement du conseil fixe leur durée de fonction.

3 Le département organise des formations à l'intention des membres du bureau.

Art. 10 Bureau

1 Le conseil général nomme chaque année dans son sein :

a. un président ;

b. un ou deux vice-présidents ;

c. deux scrutateurs et deux suppléants.

2 Il nomme pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil.

3 Il définit la composition du bureau dont font partie au minimum le président et les deux scrutateurs.

Art. 23 Bureau

1 Les articles 10, 11 et 12 de la présente loi concernant la formation du bureau du conseil général sont applicables au conseil communal.

Art. 36 Bureau : élection et incompatibilités

1 Les membres du bureau sont élus au bulletin secret, sauf disposition contraire du règlement du conseil. Les scrutateurs et leurs suppléants sont élus au scrutin de liste.

2 Les élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second. En cas d'égalité de suffrages, le sort décide. Lorsque le nombre de candidats est égal à celui des sièges à repourvoir, l'élection s'opère tacitement.

3 L'article 15 régit les incompatibilités entre les membres du bureau, ainsi qu'entre le président et les membres de la municipalité. S'agissant du vice-président et des scrutateurs, seul l'article 15, alinéa 1er, lettre a est applicable.

Art. 11

1 Le président, le ou les vice-présidents et le secrétaire sont nommés au scrutin individuel secret ; les scrutateurs sont élus au scrutin de liste, leurs suppléants également. Ces élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second.

2 En cas d'égalité de suffrages, le sort décide.

3 Lorsque le nombre de candidats est égal à celui des sièges à repourvoir, l'élection peut s'opérer tacitement. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. 12

1 Le secrétaire municipal n'est pas éligible aux diverses fonctions mentionnées à l'article 10. Il peut toutefois être élu secrétaire du conseil général.

2 Ne peuvent être simultanément président et secrétaire du conseil général les conjoints, les partenaires enregistrés ou les personnes menant de fait une vie de couple, les parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que les frères et sœurs.

Art. 37 Secrétaire du conseil

1 Le conseil nomme pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil. Cette personne peut résider en dehors de la commune.

2 Le secrétaire du conseil ne peut pas faire partie de la municipalité, ni être employé supérieur de l'administration communale. Il ne peut mener une vie de couple, être parent ou allié en ligne directe ascendante ou descendante ou être frère ou sœur avec un membre de la municipalité.

3 Le règlement du conseil détermine les tâches confiées au secrétaire du conseil ainsi que sa rémunération.

Art. 12

1 Le secrétaire municipal n'est pas éligible aux diverses fonctions mentionnées à l'article 10. Il peut toutefois être élu secrétaire du conseil général.

2 Ne peuvent être simultanément président et secrétaire du conseil général les conjoints, les partenaires enregistrés ou les personnes menant de fait une vie de couple, les parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que les frères et sœurs.

Art. 38 Groupes politiques

1 Le règlement du conseil peut prévoir la création de groupes politiques. Il arrête, cas échéant, le nombre minimum de personnes nécessaires à leur création.

2 Chaque début de législature, le bureau et les responsables des groupes politiques déterminent la représentation de ceux-ci au sein des commissions. En cas de désaccord, le bureau tranche.

Art. 40b Groupes politiques

1 Le règlement du conseil général ou communal peut prévoir la création de groupes politiques.

2 Le règlement du conseil arrête le nombre minimum de personnes nécessaires à la création d'un groupe politique.

Art. 39 Conseil général : admission et démission

1 Pour être admis au conseil général, il faut être membre du corps électoral de la commune et avoir prêté serment. La durée de fonctions correspond à la législature.

2 Le membre du corps électoral qui souhaite être admis au conseil général doit s'annoncer au bureau du conseil au moins quatre semaines avant la séance durant laquelle il prêtera serment. Cette exigence ne s'applique pas aux personnes qui ont rejoint le corps électoral communal dans l'année qui précède la séance.

3 Un membre du conseil général qui manque deux séances consécutives du conseil général sans juste motif est réputé démissionnaire.

4 Les réclamations relatives à la perte ou à l'acquisition de la qualité de membre du conseil général sont portées devant le préfet. Les dispositions de la LEDP sont applicables par analogie.

Art. 5 Qualité

1 Pour être admis au conseil général, il faut être électeur domicilié dans la commune et avoir prêté serment.

2 La durée des fonctions des membres du conseil général correspond à la législature.

Art. 6

2 Un membre du conseil général qui manque deux séances du conseil général consécutives sans juste motif est réputé démissionnaire.

Art. 8

1 Les réclamations relatives à la perte ou à l'acquisition de la qualité de membre du conseil général sont portées devant la municipalité, avec recours au Conseil d'Etat. Les dispositions de la LEDP sont applicables par analogie.

Art. 40 Conseil général : gestion des membres

1 Les communes ayant un conseil général dressent et tiennent à jour le tableau des membres de ce conseil.

2 Les personnes qui intègrent le corps électoral de la commune sont informées par la municipalité qu'elles ont le droit de siéger au conseil général.

Art. 6

1 Les communes ayant un conseil général dressent et tiennent à jour le tableau des membres de ce conseil.

Art. 7

1 Lorsqu'ils remplissent les conditions de l'article 5 ci-dessus, la municipalité informe les nouveaux citoyens qu'ils ont le droit de siéger au conseil général.

Art. 41 Droit à l'information

1 Tout membre du conseil peut obtenir de la municipalité les informations nécessaires à l'exercice de son mandat.

2 Un membre du conseil peut se voir refuser les informations suivantes :

a. les documents internes sur lesquels la municipalité s'est directement fondée pour prendre une décision ;

b. les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi.

3 En cas de divergences entre un membre du conseil et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, le préfet conduit la conciliation. En cas d'échec de la conciliation, il statue.

4 Sauf autorisation de la municipalité, un membre du conseil ne peut pas s'adresser directement aux collaborateurs de l'administration communale dans le cadre de l'exercice de son mandat.

Art. 40c Droit à l'information des membres du conseil général ou communal

1 Tout membre du conseil général ou communal peut avoir accès à l'information nécessaire à l'exercice de son mandat.

2 Un membre du conseil général ou communal peut se voir refuser les informations suivantes :

a. les documents internes sur lesquels la municipalité s'est directement fondée pour prendre une décision ;

b. les informations qui relèvent de la sécurité de la commune ;

c. les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi.

3 En cas de divergences entre un membre du conseil général ou communal et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, le membre du conseil général ou communal ou la municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité. En cas d'échec de la conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est réservé.

Art. 42 Secret de fonction

1 Les membres du conseil sont soumis au secret de fonction.

2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :

a. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ;

b. interférerait dans une procédure judiciaire ou administrative en cours ; ou

c. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le conseil.

3 Lorsqu'il estime que l'une des conditions posées à l'alinéa 2 est remplie, le bureau en informe préventivement les membres du conseil.

4 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont vraisemblablement été divulgués, le bureau du conseil en informe les autorités pénales compétentes.

Art. 40d Secret de fonction

1 Les membres du conseil général ou communal et de la municipalité sont soumis au secret de fonction.

2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :

a. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ;

b. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ;

c. interférerait dans une procédure judiciaire ou administrative cours ; ou

d. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le conseil général ou communal.

3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le bureau du conseil en informe le préfet du district qui instruit une enquête administrative. Lorsque cette enquête révèle des faits susceptibles de constituer une infraction au sens de la loi pénale, le préfet transmet le dossier au procureur de l'arrondissement concerné.

Art. 43 Registre des intérêts et transparence

1 Le règlement du conseil institue un registre des intérêts.

2 Les conseillers qui ont des intérêts personnels et directs dans un objet traité par le conseil sont tenus de les signaler lorsqu'ils s'expriment à son sujet.

Art. 40j Récusation

1 Un membre du conseil général ou communal ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut être récusé par un membre du conseil ou par le bureau. Le conseil statue sur la récusation.

2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants du conseil. Dans ce cas, les articles 15, alinéa 1 et 26, alinéa 1 de la présente loi ne sont pas applicables.

3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

4 Le règlement du conseil peut instituer un registre des intérêts.

Art. 44 Sanctions

1 Le règlement du conseil peut prévoir le prononcé d'une amende disciplinaire à l'encontre du conseiller qui, en dépit d'un avertissement, néglige son devoir de prendre part aux séances du conseil ou de ses commissions. Il peut aussi prévoir la suppression des avantages afférents à la fonction.

2 Si un membre du conseil enfreint gravement les prescriptions en matière d'ordre ou de procédure, ou s'il viole le secret de fonction, le bureau du conseil peut :

a. lui infliger un blâme ;

b. l'exclure pour six mois au plus des commissions dont il est membre.

Art. 98 Sanctions

1 Le règlement du conseil général ou communal peut frapper d'amendes dans la compétence municipale les conseillers généraux et communaux qui, en dépit d'un avertissement, négligeraient leur devoir de prendre part aux séances.

2 Le règlement de la municipalité peut contenir des dispositions semblables à l'égard des membres de celle-ci.

3 Les règlements communaux peuvent en outre prévoir la suppression des avantages afférents à la fonction.

Art. 99

1 Le bureau du conseil général ou communal, respectivement la municipalité, donne l'avertissement et prononce l'amende.

Art. 100

1 Lorsque le conseil général ou communal, la municipalité ou un membre de ces autorités est outragé par un tiers se trouvant dans la salle, le coupable est expulsé par les agents de la force publique.

2 S'il s'agit d'un fait paraissant constituer un délit, procès-verbal est dressé et transmis au Ministère public, la cause étant instruite et jugée selon les règles du Code de procédure pénale suisse.

Art. 45 Commissions de gestion et des finances

1 Le conseil institue une commission de gestion et une commission des finances. Le règlement du conseil peut prévoir le regroupement de ces commissions en une seule commission de gestion-finances.

2 Les tâches principales des commissions de gestion et des finances sont prévues aux articles 51 et 52 de la présente loi.

3 Le règlement du conseil peut également confier d'autres tâches aux commissions de gestion et des finances, par exemple celles de rapporter sur les préavis de la municipalité et sur les propositions des membres du conseil. Dans ce cas, les règles applicables aux commissions ad hoc leur sont applicables.

Art. 40e Commissions

a) Principes

1 Il existe au sein du conseil général et du conseil communal différents types de commissions. Il s'agit des commissions instituées par la loi, des commissions de surveillance, des commissions ad hoc, des commissions thématiques.

Art. 40f b) Définition

1 Constituent des commissions de surveillance :

a. la commission de gestion et

b. la commission des finances.

2 Ces commissions peuvent être regroupées en une seule commission (commission de gestion-finances).

 

Art. 46 Commissions thématiques

1 Des commissions thématiques peuvent être instituées par le règlement du conseil ou par une décision de cette autorité. Elles sont nommées jusqu'au terme de la législature.

2 Dans leurs domaines de compétences respectifs, elles sont chargées de rapporter sur les préavis de la municipalité et sur les propositions des membres du conseil. Le règlement du conseil peut leur donner d'autres compétences.

Art. 40f b) Définition

4 Constituent notamment des commissions thématiques, les commissions nommées pour la durée de la législature, à l'exception de la commission de gestion et de la commission des finances.

Art. 47 Commissions ad hoc

1 Les commissions ad hoc sont instituées par une décision du conseil ou de son bureau, de cas en cas, pour une tâche déterminée.

2 Elles peuvent notamment être instituées pour rapporter sur les préavis de la municipalité et sur les propositions des membres du conseil.

Art. 40f b) Définition

3 Constituent des commissions ad hoc :

a. les commissions nommées de cas en cas et chargées d'examiner les propositions des membres du conseil et les pétitions ou de préaviser sur leur prise en considération et

b. les commissions nommées de cas en cas et chargées d'examiner les propositions de la municipalité.

 

Art. 48 Composition

1 Le règlement du conseil arrête le nombre minimum des membres et des membres suppléants des commissions. Il détermine aussi les modalités de leur nomination.

2 Les commissions doivent refléter la composition du conseil, en assurant notamment une représentation équitable des groupes politiques au sens de l'article 38 de la présente loi.

3 Lorsqu'un siège devient vacant, il reste acquis au groupe politique auquel appartenait le conseiller à remplacer. Si un membre d'une commission démissionne ou est exclu de son groupe politique, il est réputé démissionnaire de la commission dans laquelle il représentait ce groupe.

Art. 40g d) Fonctionnement

1 Le règlement du conseil définit le mode de désignation des membres des commissions et de leur président.

5 Sauf disposition contraire du règlement d'organisation du conseil :

a. lorsqu'un siège devient vacant, il reste acquis au groupe auquel appartenait le conseiller à remplacer ;

b. lorsqu'un membre d'une commission démissionne de son parti ou quitte son groupe politique ou en est exclu, il est réputé démissionnaire de la commission dans laquelle il représentait ce parti ou ce groupe.

Art. 49 Fonctionnement

1 Les commissions s'organisent elles-mêmes et peuvent édicter un règlement d'organisation.

2 Elles ne peuvent se réunir valablement que si la majorité de leurs membres sont présents. Si des suppléants ont été nommés, ceux-ci ne participent aux séances qu'en l'absence des membres titulaires.

3 Après avoir entendu la municipalité, une commission peut recevoir ou consulter des intervenants extérieurs. En cas d'engagement financier ou si la commission souhaite consulter des collaborateurs de la municipalité, l'accord de la municipalité est nécessaire.

4 Avant de délibérer, les commissions entendent la municipalité. Si elle le juge nécessaire, celle-ci peut se faire représenter par un cadre de l'administration ou être accompagnée de personnes externes.

5 Les commissions délibèrent et votent à huis clos. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, le président tranche.

Art. 40g d) Fonctionnement

2 Les commissions délibèrent à huis clos.

3 Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple ; le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, son vote est prépondérant.

4 Elles peuvent édicter un règlement d'organisation.

Art. 50 Confidentialité

1 Les travaux et les débats des commissions sont confidentiels. Les commissaires ne peuvent en divulguer le contenu.

2 Les documents ou renseignements qui sont donnés aux commissions ne sont pas confidentiels, sauf indication contraire de la municipalité ou présence d'un secret protégé par le droit supérieur.

3 En cas de doute sur le caractère confidentiel d'un document ou renseignement, les membres de la commission consultent la municipalité. En cas de désaccord, le préfet statue.

Art. 40i Secret de fonction des membres des commissions 33

1 L'article 40d de la présente loi régit le secret de fonction des membres des commissions, sous réserve des alinéas 2 à 4 qui suivent.

2 Les commissions peuvent décider que tout ou partie de leurs travaux sont confidentiels, notamment pour le bon exercice de leurs tâches.

3 Les documents de travail des commissions, de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat, ne sont pas confidentiels, sauf indication contraire de leurs auteurs. Dans ce dernier cas, les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués ou leur contenu révélé qu'à des membres du conseil général ou communal avec l'autorisation du président de la commission.

4 Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en commission, telles que les notes de séances, sont confidentiels. De tels documents ne peuvent être transmis qu'aux membres de la commission

Art. 51 Commission de gestion

1 La commission de gestion évalue la gestion des affaires communales de l'année écoulée par la Municipalité et met en lumière d'éventuelles pistes d'amélioration.

2 La commission de gestion examine l'action de la municipalité sous les angles de la légalité, de l'opportunité, de l'efficacité et de l'efficience.

3 Le rapport de gestion de la municipalité est remis au conseil et renvoyé à l'examen de la commission de gestion au plus tard le 31 mai de chaque année. Il doit obligatoirement contenir des informations sur :

a. les postulats, motions, interpellations et questions orales du conseil ainsi que les pétitions qui sont restés en suspens ;

b. l'état d'avancement des projets relatifs aux préavis acceptés par le conseil, respectivement le classement de préavis ;

c. les collaborations intercommunales et l'action des représentants de la municipalité ;

d. les délégations de tâches par la commune au sens de l'article 5 de la présente loi ;

e. les contrats de droit administratif en vigueur ;

f. pour les communes de moins de 3 000 habitants, les mesures prises en matière d'intercommunalité et de fusions de communes.

Art. 93c

1 La commission de gestion est compétente pour procéder à l'examen de la gestion et des comptes de la commune. Le règlement d'organisation du conseil peut confier l'examen des comptes et, cas échéant, du rapport et du rapport-attestation du réviseur à une commission des finances.

2 Le rapport de la municipalité sur la gestion, les comptes arrêtés au 31 décembre précédent, accompagnés cas échéant du rapport et du rapport-attestation du réviseur, sont remis au conseil général ou communal au plus tard le 31 mai de chaque année et renvoyés à l'examen de la commission de gestion. Les compétences de la commission des finances prévues par le règlement du conseil sont réservées.

Art. 93d

1 Le rapport écrit et les observations éventuelles de la commission et, le cas échéant, de la commission des finances, les réponses de la municipalité et les documents visés à l'article précité sont soit communiqués en copie à chaque conseiller dix jours au moins avant la délibération, soit tenus pendant dix jours à la disposition des membres du conseil.

Art. 93e

1 Les restrictions prévues par l'article 40c de la présente loi ne sont pas opposables aux membres des commissions de surveillance dans le cadre de l'exercice de leur mandat de contrôle de la gestion et des comptes, sauf celles qui découlent d'un secret protégé par le droit supérieur.

2 Sous réserve des restrictions prévues par l'alinéa premier, la municipalité est tenue de fournir aux commissions de surveillance tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de leur mandat. Constituent notamment de tels documents ou renseignements :

a. les comptes communaux, établis conformément aux règles fixées par le Conseil d'Etat selon l'article 93a ;

b. le rapport-attestation au sens de l'article 93c de la présente loi et le rapport de l'organe de révision ;

c. toutes les pièces comptables de l'exercice écoulé ;

d. toutes les pièces relatives à la gestion administrative de la municipalité ;

e. les extraits de procès-verbaux et les décisions issues des procès-verbaux de la municipalité ;

f. tous les renseignements portant sur l'exercice écoulé ;

g. l'interrogation directe des membres de tous dicastères ou services de la municipalité, mais en présence d'une délégation de cette autorité.

3 En cas de divergences entre un membre d'une commission de surveillance et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, l'article 40c, alinéa 3 de la présente loi est applicable.

Art. 52 Commission des finances

1 La commission des finances rapporte sur l'arrêté d'imposition, le budget et les comptes de l'année écoulée.

 

Art. 53 Droit à l'information des commissions de gestion et des finances

1 Les commissions de gestion et des finances ont le droit, dans le cadre de leur mandat, de procéder à toutes les investigations, et notamment aux auditions, qu'elles jugent utiles.

2 La municipalité est notamment tenue de fournir aux commissions de gestion et des finances tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de leur mandat. Constituent notamment de tels

documents ou renseignements :

a. les documents mentionnés aux articles 51 et 52 de la présente loi ;

b. toutes les pièces comptables de l'exercice écoulé ;

c. toutes les pièces relatives à la gestion administrative de la municipalité lors de l'année écoulée ;

d. les extraits de procès-verbaux et les décisions issues des procès-verbaux de la municipalité lors de l'année écoulée ;

e. tous les renseignements portant sur l'année écoulée.

3 En présence de la municipalité, les commissions de gestion et des finances peuvent interroger directement les collaborateurs de l'administration communale.

4 L'article 41, alinéa 2, de la présente loi est opposable aux commissions de gestion et des finances. Le cas échéant, ces commissions peuvent toutefois désigner des délégations habilitées à obtenir les informations visées par cette disposition. La municipalité détermine l'étendue et la forme de la communication en fonction de la nature des informations requises.

5 Les informations obtenues conformément à l'alinéa 4 ne peuvent être transmises ni à des tiers, ni à d'autres membres du conseil.

6 En cas de divergences entre la commission de gestion ou des finances et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, l'article 41, alinéa 3, de la présente loi est applicable.

Art. 40c Droit à l'information des membres du conseil général ou communal

1 Tout membre du conseil général ou communal peut avoir accès à l'information nécessaire à l'exercice de son mandat.

2 Un membre du conseil général ou communal peut se voir refuser les informations suivantes :

a. les documents internes sur lesquels la municipalité s'est directement fondée pour prendre une décision ;

b. les informations qui relèvent de la sécurité de la commune ;

c. les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi.

3 En cas de divergences entre un membre du conseil général ou communal et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, le membre du conseil général ou communal ou la municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité. En cas d'échec de la conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est réservé.

Art. 40h Droit à l'information des membres des commissions 33

1 L'article 40c de la présente loi régit le droit à l'information des commissions et de leurs membres, sous réserve de dispositions particulières ou contraires de la présente loi.

2 Après consultation préalable de la municipalité, une commission peut recevoir ou consulter des intervenants extérieurs pour l'objet traité. Lorsque la commission s'adresse directement à l'administration communale, la municipalité peut demander à être entendue avant que la commission ne procède à l'investigation envisagée et à y participer. En cas d'engagement financier, l'accord de la municipalité est nécessaire.

Art. 93e

3 En cas de divergences entre un membre d'une commission de surveillance et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, l'article 40c, alinéa 3 de la présente loi est applicable.


   
Citation
Share: