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CHAPITRE II - Municipalité

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AP-LC 2025

Loi de 1956

Art. 10 Attributions

1 Toutes les compétences communales qui ne sont pas expressément attribuées par la loi à une autre autorité incombent à la municipalité.

2 La municipalité a notamment les compétences suivantes :

a. l'administration des services publics, y compris celle des services industriels et de la police ;

b. l'administration des biens communaux, du domaine public et des biens affectés aux services publics ;

c. la nomination des collaborateurs et employés de la commune, la fixation de leur traitement et l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

d. l'exécution des règlements et décisions du conseil ;

e. la répression des violations de la réglementation de police dans la compétence des autorités communales, en application de la loi sur les contraventions.

Art. 41

1 L'exécution de tout ce qui a été définitivement arrêté par le conseil général ou communal appartient à la municipalité.

2 Celle-ci ne peut, en aucun cas, suspendre de son chef cette exécution.

Art. 42

1 Les attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux. Elles concernent spécialement :

1. l'administration des services publics, y compris celle des services industriels ;

2. l'administration des biens communaux (voir art. 44), l'administration du domaine public et des biens affectés aux services publics ;

3. la nomination des collaborateurs et employés de la commune, la fixation de leur traitement et l'exercice du pouvoir disciplinaire (voir art. 4, ch. 9) ;

4. les tâches qui leur sont directement attribuées par la législation cantonale.

Art. 11 Composition et fonctionnement

1 La municipalité est composée de 3, 5 ou 7 membres. Le règlement du conseil fixe ce nombre. Il peut être modifié pour la prochaine législature au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement

intégral des autorités communales.

2 La municipalité s'organise librement. Elle nomme en son sein un ou deux vice-syndics.

3 La municipalité fonctionne en collège.

Art. 47 Nombre

1 Les municipalités sont composées de 3, 5, 7 ou 9 membres.

2 Le conseil général ou communal fixe ce nombre. Il peut le modifier pour la prochaine législature. Sa décision doit alors intervenir au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

Art. 12 Secret de fonction

1 Les membres de la municipalité sont soumis au secret de fonction.

2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :

a. viole le secret des délibérations prévu à l'article 16, alinéa 4, de la présente loi ;

b. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ;

c. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ;

d. interférerait dans une procédure judiciaire ou administrative en cours ; ou

e. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le conseil.

Art. 40d Secret de fonction

1 Les membres du conseil général ou communal et de la municipalité sont soumis au secret de fonction.

2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :

a. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ;

b. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ;

c. interférerait dans une procédure judiciaire ou administrative en cours ; ou

d. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le conseil général ou communal.

3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le bureau du conseil en informe le préfet du district qui instruit une enquête administrative. Lorsque cette enquête révèle des faits susceptibles de constituer une infraction au sens de la loi pénale, le préfet transmet le dossier au procureur de l'arrondissement concerné.

Art. 13 Règlement de fonctionnement

1 En début de législature, la municipalité adopte et rend public un règlement de fonctionnement.

2 Ce texte définit notamment les règles et procédures internes relatives à la collégialité et à la résolution des conflits.

Art. 63 Organisation,

1 La municipalité s'organise librement.

2 Elle peut édicter un règlement d'organisation. Elle nomme en son sein un ou deux vice-syndics.

Art. 65b Collégialité

1 Sous réserve de l'article 65a, alinéa 2 de la présente loi, la municipalité fonctionne en collège.

Art. 14 Programme de législature

1 Après chaque nouvelle législature et jusqu'au 31 décembre, la municipalité établit et rend public un programme de législature. Le département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département) fixe le contenu minimal du programme de législature en différenciant le niveau d'exigence selon la taille des communes.

2 Le programme de législature détermine en particulier les projets que la municipalité souhaite conduire durant la législature.

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Art. 15 Incompatibilités

1 Ne peuvent être simultanément membres d'une municipalité :

a. les conjoints, les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie commune, les parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ainsi que les frères et soeurs ;

b. les oncles, tantes, neveux et nièces de sang, cousins et cousines germains ;

c. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle.

2 Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas faire partie de cette autorité. Ils ne peuvent pas être apparentés à un membre de cette autorité au sens de l'alinéa 1.

3 Si une alliance prohibée au sens des deux premiers alinéas se forme, le dernier arrivé, ou le moins bien élu en cas d'élection simultanée, est réputé démissionnaire.

Art. 48 Qualité,

1 Ne peuvent être simultanément membres d'une municipalité :

a. les conjoints, les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie commune, les parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ainsi que les frères et sœurs ;

b. les oncles, tantes, neveux et nièces de sang, cousins et cousines germains, dans les communes dont la population excède 1'000 habitants ;

c. une personne et le frère ou la sœur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle, dans les communes dont la population excède 1'000 habitants.

Art. 95 Incompatibilités

1 Lorsqu'au cours d'une même élection, le choix des électeurs s'est porté sur deux citoyens se trouvant dans un cas d'incompatibilité, celui qui a obtenu le plus de suffrages est seul élu. En cas d'égalité, le sort décide. La procédure de tirage au sort est réglée par la LEDP.

Art. 16 Séances

1 La municipalité se réunit périodiquement, au moins deux fois par mois.

2 A titre exceptionnel ou lorsque les circonstances l'exigent impérativement, les séances peuvent être tenues par visioconférence ou par voie de circulation.

3 Les séances de la municipalité ne sont pas publiques.

4 Les discussions en séance de municipalité sont soumises au secret des délibérations. Les personnes présentes aux séances de la municipalité sont tenues de garder le secret sur ces discussions.

5 L'ordre du jour et les procès-verbaux ne sont pas communiqués à des tiers, sauf en cas de demande de l'autorité de surveillance ou d'une autorité judiciaire.

Art. 64 Séances

1 La municipalité se réunit périodiquement en séance ordinaire aux jours fixés par elle et, en outre, en séance extraordinaire convoquée conformément à l'article 73.

2 Les séances et les discussions de la municipalité ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à des tiers, sauf en cas de demande de l'autorité de surveillance ou d'une autorité judiciaire.

3 L'article 40c, alinéa 3 est applicable par analogie.

Art. 17 Quorum et votes

1 La municipalité ne peut délibérer qu'en présence de la majorité absolue de ses membres.

2 Les décisions sont prises à la majorité. Le syndic prend part au vote. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante.

Art. 65 Quorum Majorités

1 La municipalité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents forme la majorité absolue du nombre total de ses membres.

2 Les décisions sont prises à la majorité ; le président prend part au vote; en cas d'égalité, sa voix est prépondérante

Art. 18 Récusation

1 Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément.

2 A défaut d'une récusation spontanée, un autre membre de la municipalité peut demander à la municipalité de statuer sur la récusation. La Municipalité statue sur la demande de récusation en l'absence des personnes concernées.

3 Le préfet statue sur les demandes de récusation qui concernent plus de la moitié des membres de la municipalité.

4 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

Art. 65a Récusation

1 Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.

2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité.

3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

4 Si le nombre des membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a s'applique.

Art. 19 Dicastères

1 La municipalité peut se diviser en dicastères pour répartir ses attributions.

2 Cette répartition fait l'objet d'un règlement ou d'une décision de la municipalité.

Art. 66 Division de la municipalité

1 La municipalité peut se diviser en sections ou directions.

2 Certaines attributions de la municipalité peuvent être réparties à ces sections ou directions.

3 Cette répartition peut faire l'objet soit d'un règlement ou d'une décision de la municipalité, soit d'un règlement pris par le conseil général ou communal.

4 Celui qui est au bénéfice d'une compétence au sens des alinéas qui précèdent peut, sous sa responsabilité, déléguer cette compétence de cas en cas.

Art. 20 Actes de la municipalité

1 Pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être munis du sceau de cette autorité et signés par le syndic et le secrétaire municipal. La municipalité désigne un ou plusieurs remplaçants en début de législature.

2 S'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte.

Art. 67 Actes de la municipalité

1 Pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité ; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte.

 

Art. 21 Délégations de pouvoirs

1 La municipalité peut déléguer des pouvoirs à l'un de ses membres, à un membre du personnel communal. La délégation s'opère par une procuration expresse.

2 La procuration peut être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat.

Art. 67 Actes de la municipalité

2 La municipalité peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal. La délégation s'opère par une procuration expresse donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité.

3 La procuration peut être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat.

4 Les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation.

5 Les décisions rendues sur la base d'une délégation sont susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité. Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative

Art. 22 Attributions

1 Le syndic assure la cohérence de l'action de la municipalité et veille à son fonctionnement collégial, coordonne l'activité des dicastères et exerce les attributions que lui confèrent la loi et le règlement d'organisation de la municipalité. Il a le droit de surveillance et de contrôle sur toutes les branches de l'administration.

2 Le syndic dirige l'administration de la commune et supervise le secrétaire municipal. A la demande du syndic ou si les circonstances l'exigent, la municipalité peut exceptionnellement décider de confier ces attributions à un autre de ses membres.

3 En cas d'empêchement, le syndic est remplacé par le vice-syndic ou, à défaut, par un autre membre de la municipalité.

4 Dans le cadre de la direction de son dicastère, le syndic est assimilé aux autres conseillers municipaux.

Art. 23 Présidence des séances

1 Le syndic préside les séances de la municipalité et en établit l'ordre du jour. Il convoque la municipalité de son propre chef ou à la demande de la moitié des autres membres.

2 Il s'assure que les autres membres reçoivent l'ordre du jour ainsi que tous les documents et informations qui concernent la municipalité.

3 Sauf décision de la municipalité désignant un autre de ses membres, le syndic contrôle la rédaction du procès-verbal.

 

Art. 72

1 Le syndic, outre ses attributions spéciales, a le droit de surveillance et de contrôle sur toutes les branches de l'administration.

Art. 73

1 Le syndic préside la municipalité. Le syndic ou, à son défaut, le vice-président convoque la municipalité de son chef ou à la demande de la moitié des autres membres.

Art. 74

1 Le syndic communique à la municipalité, dans la première séance qui suit leur réception, les lettres, demandes, pièces et documents qui la concernent comme telle.

Art. 75

1 Le syndic surveille la rédaction et la tenue à jour du procès-verbal et, en général, tout le travail du secrétaire. Il veille aussi à la conservation et à la bonne tenue des archives communales.

Art. 76

1 Le syndic est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets et arrêtés. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ce pouvoir aux sections ou directions de la municipalité. Cette délégation fait l'objet d'une mention au procès-verbal des séances de la municipalité.

2 En cas d'absence du syndic, ses attributions sont exercées par le vice-président de la municipalité et, à son défaut, par un conseiller municipal désigné par cette autorité.

3 Comme chef d'une direction ou membre d'une section, le syndic est assimilé aux autres conseillers municipaux.

Art. 24 Secrétaire municipal : attributions

1 Le secrétaire municipal est nommé par la municipalité et est placé directement sous ses ordres.

2 Il est le premier collaborateur de la municipalité. Il l'assiste dans l'accomplissement de ses tâches, particulièrement en matière de coordination et pour la préparation de l'ordre du jour des séances de la municipalité, et lui apporte le soutien nécessaire, notamment sous l'angle institutionnel et juridique.

3 Il participe aux séances de la municipalité avec voix consultative et tient le procès-verbal des séances.

Art. 52a

1 Le secrétaire municipal est le premier collaborateur du syndic et de la municipalité.

2 Il participe aux séances de la municipalité avec voix consultative et tient le procès-verbal des séances.

Art. 52b

1 Le secrétaire municipal est notamment en charge :

a. de la coordination entre la municipalité et l'administration communale ;

b. de la co-signature des actes de la municipalité, au sens de l'article 67 de la présente loi ;

c. de la transmission des informations entre la municipalité et le conseil et entre celle-ci et les services de l'Etat ;

d. de la liaison avec le bureau du conseil ;

e. de l'exécution des décisions de la municipalité ;

f. des tâches que lui attribue la municipalité ;

g. de l'organisation de l'installation des autorités après le renouvellement intégral au sens de l'article 83.

Art. 25 Secrétaire municipal : taux d'activité et formation

1 Le secrétaire municipal exerce sa fonction à un taux d'activité de XX % (chiffre à définir) au moins, que ce soit au sein d'une seule commune ou d'un pôle administratif au service de plusieurs communes.

2 Par voie réglementaire, le Conseil d'État peut prescrire des formations devant être suivies par les secrétaires municipaux.

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Art. 26 Bourse communale

1 La personne responsable de la bourse communale exerce sa fonction à un taux d'activité de XX % (chiffre à définir) au moins, que ce soit au sein d'une seule commune ou d'un pôle administratif au service de plusieurs communes.

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Art. 27 Service de l'urbanisme

1 La commune est dotée d'un service de l'urbanisme qui exécute les tâches confiées à la commune par la législation relative à l'aménagement du territoire. Ce service est en particulier chargé de la planification territoriale et de la police des constructions.

2 Le responsable du service de l'urbanisme exerce sa fonction à un taux d'activité de XX % (chiffre à définir) au moins, que ce soit au sein d'une seule commune ou d'un pôle administratif au service de plusieurs communes.

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Art. 28 Responsabilité pénale des collaborateurs

1 Le collaborateur attaqué pénalement pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser sans délai la municipalité.

2 Si la municipalité estime l'action injustifiée, elle prend, aux frais de la commune, toutes les mesures propres à assurer la défense du collaborateur.

Art. 103,

1 Le collaborateur attaqué pénalement pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser sans délai la municipalité.

2 Si la municipalité estime l'action injustifiée, elle prend, aux frais de la commune, toutes mesures propres à assurer la défense du collaborateur.


   
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