Espace de discussion
AP-LC 2025 |
Loi de 1956 |
Art. 1 Autorités communales 1 Les autorités communales sont : a. la municipalité ; b. le conseil communal ou général. 2 La loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) règle les élections communales et la repourvue des sièges en cours de législature. |
Art. 1 Désignation 1 Les autorités communales sont : a. le conseil général ou communal ; b. la municipalité ; c. le syndic. 2 La loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) règle les élections communales et la repourvue des sièges en cours de législature. |
Art. 2 Conseil communal ou général 1 Les communes de plus de 1'000 habitants sont dotées d'un conseil communal. 2 Les communes de moins de 1'000 habitants sont dotées d'un conseil général. Elles peuvent toutefois lui substituer un conseil communal sur décision du conseil général prise au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales. Une commune issue d'une fusion de communes dont la population dépasse 1'000 habitants peut conserver un conseil général jusqu'à la fin de la législature qui suit la fusion si la convention de fusion le prévoit. 3 Les dispositions de la présente loi applicables aux conseils communaux s'appliquent par analogie aux conseils généraux, sauf disposition contraire |
Art. 1a Conditions pour se doter d'un conseil communal ou général 1 Il y a dans chaque commune dont la population ne dépasse pas 1'000 habitants un conseil général et dans chaque commune dont la population dépasse 1'000 habitants un conseil communal. 2 Les communes dont la population ne dépasse pas 1'000 habitants peuvent substituer à leur conseil général un conseil communal sur décision du conseil général prise au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales. 3 Le dernier recensement annuel cantonal publié sert de référence. 4 Une commune issue d'une fusion de communes dont la population dépasse 1000 habitants peut conserver un conseil général jusqu'à la fin de la législature qui suit la fusion si la convention de fusion le prévoit. |
Art. 3 Attributions communales 1 Les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. 2 Ces attributions et tâches propres sont notamment : a. l'organisation de l'administration communale ; b. l'administration des biens de la commune ; c. l'administration du domaine public et, dans les limites du droit cantonal, la police de la circulation ; d. les mesures propres à assurer l'ordre, la tranquillité et la salubrité publics ; e. la lutte contre le feu ; f. les tâches assumées par la commune à ses frais exclusifs, par exemple, les services industriels ; g. l'octroi de la bourgeoisie. 3 Les autorités communales exécutent également les tâches qui leur sont déléguées par la constitution et la législation cantonales et fédérales. 4 Les communes prélèvent des impôts et des taxes dans les limites du droit cantonal. Le Conseil d'Etat détermine les émoluments qu'elles peuvent percevoir. 5 Les communes peuvent octroyer des subventions dans les limites du droit cantonal. Les subventions reposent sur un règlement communal au sens de l'article 4 de la loi sur les subventions (LSubv). |
Art. 2 Attributions 1 Les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. 2 Ces attributions et tâches propres sont, notamment : a. l'organisation de l'administration communale ; b. l'administration des biens de la commune et des fonds à destination spéciale ; c. l'administration du domaine public, le service de la voirie et, dans les limites de la loi spéciale, la police de la circulation ; d. les mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique ; e. la lutte contre le feu ; f. les tâches assumées par la commune à ses frais exclusifs, par exemple, les services industriels ; g. l'octroi de la bourgeoisie ; h. la fixation des contributions et taxes communales. |
Art. 4 Règlements communaux 1 Les communes édictent des règlements dans les limites du droit cantonal. 2 Les règlements du conseil n'ont force de loi qu'après avoir été approuvés par le service cantonal compétent. 3 L'approbation peut être révoquée pour tout ou partie du règlement si une illégalité survient ou est découverte. |
Art. 94 Règlements communaux 1 Les communes sont tenues d'avoir un règlement de police et les règlements imposés par la législation cantonale. Elles peuvent avoir d'autres règlements, notamment sur le fonctionnement des autorités et de l'administration communale. 2 Les règlements imposés par la législation cantonale de même que les règlements ou dispositions de règlements qui confèrent des droits ou des obligations aux autorités ou aux particuliers les uns à l'égard des autres n'ont force de loi qu'après avoir été approuvés par le chef de département concerné. L'article 162 de la loi sur l'exercice des droits politiques est applicable pour le surplus. |
Art. 5 Délégation de tâches publiques 1 Sauf disposition légale contraire, les communes peuvent confier l'exécution de leurs obligations de droit public à une personne de droit privé moyennant une autorisation du conseil et l'approbation du Conseil d'Etat. 2 Le Conseil d'Etat peut refuser son approbation lorsqu'une collaboration intercommunale permet d'arriver au même but. |
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Art. 6 Pétitions 1 Le conseil et la municipalité examinent les pétitions qui leur sont adressées et y répondent. 2 Si la pétition entre dans les attributions d'une autre autorité que celle qui est saisie, la pétition lui est transmise sans délai. 3 Le règlement du conseil détermine la procédure applicable pour les pétitions qui lui sont adressées. |
Art. 34b Pétitions 1 Le conseil général ou communal examine les pétitions qui lui sont adressées. 2 Tout dépôt d'une pétition est annoncé au conseil lors de sa prochaine séance. 3 Les pétitions dont les termes sont incompréhensibles, inconvenants, injurieux ou illisibles sont classées sans suite. 4 Si la pétition porte sur une attribution de la municipalité ou sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, elle est transmise sans délai à l'autorité compétente, sous réserve des dispositions prévues par l'article 34d, alinéa 2 de la présente loi. 5 Si la pétition relève de la compétence du conseil, elle est renvoyée à l'examen d'une commission. Art. 34c Procédure 1 La commission détermine l'objet de la pétition en recueillant tous renseignements utiles, le cas échéant après avoir sollicité l'avis de la municipalité. 2 Elle entend en règle générale le ou les pétitionnaires ou leurs représentants. 3 Elle demande le préavis de toute autre commission déjà chargée de traiter d'affaires en relation avec l'objet de la pétition. Elle peut se dessaisir de la pétition pour la transmettre à une autre commission moyennant le consentement de cette dernière. Art. 34d 1 Lorsque l'objet de la pétition entre dans les attributions du conseil général ou communal, la commission rapporte à ce dernier en proposant : a. la prise en considération ; ou b. le rejet de la prise en considération et le classement. 2 Lorsque la pétition concerne une attribution de la municipalité ou une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, la commission rapporte au conseil en proposant le renvoi sans délai à l'autorité compétente. Dans ce cas, le conseil peut demander à la municipalité de l'informer de la suite donnée à la pétition. Art. 34e 1 Quelle que soit la suite donnée à la pétition, il y sera répondu. |
Art. 7 Publications en ligne et pilier public 1 De manière centralisée et librement accessible au public, sont publiés sur le site internet de la commune : a. les règlements, directives d'application, plans d'affectation et autres actes de nature normative en vigueur ; b. les préavis et les rapports que la municipalité adresse au conseil ; c. le programme de législature et le règlement de fonctionnement de la municipalité ; d. les décisions prises par la municipalité lorsqu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose ; e. les décisions, propositions et résolutions du conseil ; f. les procès-verbaux des séances du conseil, après leur adoption ; g. les rapports des commissions du conseil ; et h. les actes pour lesquels une disposition légale prévoit un affichage au pilier public, sur une page spécialement dédiée à cet effet (pilier public numérique). 2 La commune peut renoncer à l'affichage au pilier public physique. Dans tous les cas, le pilier public numérique fait foi. |
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Art. 8 Forme électronique 1 Par voie réglementaire, le conseil peut déroger aux prescriptions relatives à la forme écrite qui figurent dans la présente loi. 2 Toute personne peut demander l'utilisation de la forme écrite pour ce qui la concerne. |
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Art. 9 Rémunérations des élus 1 Par voie réglementaire, le conseil fixe la rémunération et les indemnités de ses membres et des membres de la municipalité. 2 Les rémunérations sont clairement distinguées des indemnités, celles-ci concernant exclusivement la compensation des frais des élus, qui peut être prévue sous forme de forfait. 3 Le conseil détermine en particulier : a. les modalités de l'affiliation à une caisse de prévoyance professionnelle ; b. le traitement des rémunérations obtenues dans le cadre de représentations extérieures. |
Art. 16 Indemnités 1 Sur proposition de la municipalité, le conseil général fixe les indemnités du syndic et des membres de la municipalité. 2 Sur proposition du bureau, il fixe celles des membres du conseil, du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l'huissier. 3 Cette décision est prise, en principe, une fois au moins par législature. Art. 29 Indemnités 1 Sur proposition de la municipalité, le conseil communal fixe les indemnités du syndic et des membres de la municipalité. 2 Sur proposition du bureau, il fixe celles des membres du conseil, du président et du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l'huissier. 3 Cette décision est prise, en principe, une fois au moins par législature. |