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Articles de la loi sur les communes de 1956 supprimés dans l’avant-projet de loi

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Articles de la loi sur les communes de 1956 supprimés dans l’avant-projet de loi

Art. 2a Prise en charge de choses mobilières laissées par des locataires expulsés -

principe

1 En application de l'article 2, alinéa 2, lettre d, la commune a le devoir de prendre en charge temporairement les choses mobilières laissées par des locataires dans les lieux dont ils ont été expulsés.

2 Tous les frais qui en découlent, notamment les frais d'enlèvement, de transport, de conservation, de vente ou de destruction, sont mis à la charge de ces locataires.

Art. 2b Modalités

1 La municipalité somme par écrit les locataires expulsés de venir récupérer leurs biens dans les meilleurs délais et les informe qu'à défaut, passés six mois au moins, ils pourront être vendus, ou s'il n'ont pas de valeur marchande, détruits ou laissés à disposition de la commune. La municipalité peut fixer un délai plus bref lorsque les coûts de conservation sont particulièrement importants, lorsque les choses conservées sont susceptibles de se déprécier rapidement ou pour d'autres motifs impérieux.

2 Une fois le délai de conservation échu, la municipalité peut ordonner la vente des biens ou s'ils n'ont pas de valeur marchande, leur destruction ou la mise à disposition de la commune. Elle notifie sa décision aux locataires expulsés.

3 La municipalité notifie aux locataires expulsés une décision fixant le montant des frais à leur charge après que les biens ont été récupérés, vendus ou détruits.

4 Les locataires expulsés ont droit à la restitution du produit de la vente, sous déduction des frais fixés conformément à l'alinéa 3. Ce droit s'éteint cinq ans après la vente.

Art. 2b Modalités

1 La municipalité somme par écrit les locataires expulsés de venir récupérer leurs biens dans les meilleurs délais et les informe qu'à défaut, passés six mois au moins, ils pourront être vendus, ou s'il n'ont pas de valeur marchande, détruits ou laissés à disposition de la commune. La municipalité peut fixer un délai plus bref lorsque les coûts de conservation sont particulièrement importants, lorsque les choses conservées sont susceptibles de se déprécier rapidement ou pour d'autres motifs impérieux.

2 Une fois le délai de conservation échu, la municipalité peut ordonner la vente des biens ou s'ils n'ont pas de valeur marchande, leur destruction ou la mise à disposition de la commune. Elle notifie sa décision aux locataires expulsés.

3 La municipalité notifie aux locataires expulsés une décision fixant le montant des frais à leur charge après que les biens ont été récupérés, vendus ou détruits.

4 Les locataires expulsés ont droit à la restitution du produit de la vente, sous déduction des frais fixés conformément à l'alinéa 3. Ce droit s'éteint cinq ans après la vente.

Art. 3

1 Les autorités communales exécutent, d'autre part, les tâches qui leur sont déléguées par la constitution et la législation cantonales et fédérales.

Art. 3a 6, 21

1 Sauf disposition légale contraire, les communes peuvent confier l'exécution de leurs obligations de droit public à un tiers ou à une personne morale de droit privé ou de droit public moyennant l'autorisation du conseil général ou communal et du Conseil d'Etat.

Art. 3b Terminologie

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 24 Convocation

1 Le conseil communal ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué.

2 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité et le bureau du conseil (président et syndic).

3 La municipalité avise le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour.

4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour.

Art. 25

1 Le conseil communal est convoqué par écrit par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil.

2 Le conseil peut donner à son président le droit de le convoquer de sa propre initiative, sous avis à la municipalité.

3 La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à l'avance, cas d'urgence réservés.

Art. 28 Personnel communal

1 Le personnel communal peut faire partie du conseil communal à l'exception des employés supérieurs.

2 Le règlement sur le statut du personnel communal ou à défaut le contrat d'engagement précise les fonctions supérieures au sens de l'alinéa premier.

Art. 40a

1 Le conseil général ou communal s'organise librement.

2 Il édicte un règlement d'organisation et nomme des commissions.

Art. 43

1 Dans les limites des compétences de la commune, la police a pour objet :

1. la sécurité, l'ordre et le repos publics, savoir, entre autres :

a. la protection des personnes et des biens,

b. la police des spectacles, divertissements et fêtes,

c. la police des établissements publics et des débits de boissons alcooliques,

d. la police de la circulation,

e. les mesures relatives à la divagation des animaux ;

2. le service du feu ;

3. la salubrité, savoir, notamment :

a. le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi que des abattoirs,

b. les mesures générales relatives à l'hygiène et à la santé des hommes et des animaux,

c. les mesures relatives à la propreté des voies et places publiques ;

4. la police des inhumations, des incinérations et des cimetières ;

5. la police des mœurs :

a. le contrôle de toutes les activités commerciales temporaires ou ambulantes,

b. la police des foires et marchés,

c. la protection du travail,

d. l'ouverture et la fermeture des magasins ;

6. la police de l'exercice des activités économiques, soit notamment :

a. les activités commerciales temporaires ou itinérantes,

b. la police des foires et marchés,

c. la protection du travail,

d. l'ouverture et la fermeture des magasins,

e. le commerce d'occasions,

f. l'indication des prix,

g. les appareils à paiement préalable ;

7. le recensement et le contrôle des habitants, la police des étrangers, la délivrance des actes d'origine, la tenue du rôle des électeurs ;

8. la police des constructions et la surveillance des chantiers ;

9. la police rurale ;

10. les mesures à prendre en cas de sinistres causés par les forces naturelles ;

11. la délivrance des déclarations, attestations et permis.

Art. 44

1 L'administration des biens de la commune comprend :

1. l'administration du domaine privé ; la municipalité a toutefois la compétence de statuer sur l'acquisition de servitudes ne comportant aucune charge pour la commune ; la perception de tout revenu, contribution et taxe ;

2. le placement des capitaux (achats, ventes, remplois) ; la municipalité peut, sans autorisation spéciale du conseil, faire des placements :

a. à la Caisse d'épargne cantonale vaudoise ;

b. en obligations de la Banque cantonale vaudoise ;

c. sous forme de dépôts auprès de la Banque cantonale vaudoise ;

d. en obligations de l'Etat de Vaud ou en obligations garanties par celui-ci ;

e. en obligations et bons de caisse de la Caisse fédérale et des CFF ;

f. en obligations des cantons suisses ;

g. en obligations des communes vaudoises ;

h. en toutes autres valeurs reconnues pupillaires par le Conseil d'Etat ;

Art. 45

1 La municipalité est chargée de réprimer par des amendes l'inobservation des règlements de police et des autres contraventions dans la compétence des autorités communales. La procédure est réglée par la loi sur les contraventions.

Art. 46

1 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté les émoluments que peuvent percevoir les municipalités.

Art. 49

1 Les membres du personnel communal placés sous les ordres de la municipalité ne peuvent faire partie de cette autorité.

2 Le boursier et le secrétaire, nommés par la municipalité, sont placés directement sous ses ordres.

Art. 50 21, 25

1 Le boursier ne peut ni faire partie de la municipalité ni être conjoint ou partenaire enregistré, parent ou allié en ligne directe ascendante ou descendante, ou frère ou soeur des membres de la municipalité, ni être une personne menant de fait une vie de couple avec l'un de ces membres.

2 Le département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département) peut, sur demande de la municipalité, autoriser des dérogations à cette règle dans les communes de moins de 400 habitants, en cas de nécessité absolue.

Art. 51

1 Le secrétaire de la municipalité ne peut être parent ou allié au syndic au degré prohibé pour les conseillers municipaux par l'article 48 de la présente loi.

Art. 52

1 Les fonctions de secrétaire de la municipalité sont incompatibles avec celles de conseiller municipal.

2 Le département peut, sur demande de la municipalité, autoriser des dérogations à cette règle dans les communes de moins de 400 habitants, en cas de nécessité absolue.

Art. 68

1 Les actes réguliers en la forme, au sens de l'article 67, engagent la commune, à moins que celle-ci ne rapporte la preuve que le ou les signataires de l'acte, ou l'organe communal lui-même, ont excédé leurs pouvoirs d'une manière manifeste, reconnaissable par les tiers intéressés.

2 Est réservée la représentation, selon le droit civil, de la commune agissant comme personne de droit privé (art. 32 et ss CO)

Art. 69 Rapports et dénonciations

1 Les rapports des agents publics, ainsi que les dénonciations officielles des membres des autorités communales, se font au syndic, au conseiller municipal ou au collaborateur désigné par la municipalité.

2 Il en est de même des plaintes et dénonciations émanant de particuliers, si l'affaire est de la compétence de la municipalité.

3 Les rapports, plaintes ou dénonciations mal adressés sont transmis d'office à l'autorité compétente.

4 Les cas graves sont portés à la connaissance de la municipalité dans sa prochaine séance.

Art. 70

1 Les rapports des agents et collaborateurs chargés de signaler les contraventions sont dressés, signés et datés, dans la mesure du possible immédiatement après que leur auteur aura eu connaissance de l'infraction. Ils sont transmis dans le délai le plus bref au syndic ou à l'autorité municipale désignée. Si cette règle n'est pas respectée, ces agents peuvent être punis disciplinairement.

Art. 71

1 Ces rapports sont présentés par écrit, avec inscription du jour et de l'heure du dépôt.

2

3 Les contrevenants, les lésés ou leurs mandataires peuvent, sans frais, prendre connaissance et copie des rapports dressés dans les affaires de la compétence répressive de la municipalité.

Art. 77

1 Lorsqu'une infraction, commise sur le territoire de la commune et poursuivable d'office, vient à sa connaissance, le syndic est tenu de la signaler immédiatement au Ministère public.

2 Il prend les mesures conservatoires indispensables à la sauvegarde des preuves, surtout de celles dont les traces peuvent disparaître ; il en dresse un procès-verbal, qu'il remet sans délai au Ministère public.

Art. 81

1 En cas d'absence ou d'insuffisance de la force publique, toute personne doit prêter main-forte au syndic dans le cadre des dispositions qui précèdent.

Art. 82

1 Si l'ordre public est menacé dans la commune et lorsque l'autorité de la municipalité est méconnue ou insuffisante, le syndic en prévient immédiatement le préfet.

Art. 85

1 En cas de réclamation ou de recours contre une élection, l'installation peut être renvoyée, sous réserve de ce qui est dit à l'article 92 de la présente loi.

Art. 86 Rôle du préfet

1 Avant de procéder à l'installation, le préfet s'assure, par l'inspection du tableau des citoyens assermentés s'il s'agit d'un conseil général, ou par les procès-verbaux d'élection s'il s'agit d'un conseil communal ou d'une municipalité, de la régularité de l'admission des citoyens qui se présentent et il fait inscription de cette reconnaissance au registre.

Art. 87

1 S'il s'agit d'une municipalité, le préfet donne lecture des articles de la présente loi qui concernent les degrés de parenté prohibés pour siéger dans ce corps et il invite tous les membres, en présence les uns des autres, à déclarer s'il existe entre eux quelque degré de parenté ou d'alliance au sens des articles 48 et suivants.

Art. 89

1 Après la prestation du serment par les membres du conseil général ou du conseil communal, ce corps procède, sous la présidence du préfet, à la nomination de son président et de son secrétaire, qui entrent immédiatement en fonctions.

2 Le conseil nomme ensuite les autres membres du bureau.

Art. 90

1 Les membres du conseil général, du conseil communal et de la municipalité absents, de même que ceux élus après une élection complémentaire, sont assermentés devant le conseil général ou communal par le président de ce corps, qui en informe le préfet. Le président leur impartit un délai après l'échéance du délai de réclamation ou de recours prévu par la législation en matière d'exercice des droits politiques.

2 En cas d'urgence, ils peuvent prêter serment devant le bureau.

3 Le conseiller municipal ou le conseiller communal qui ne prête pas serment dans le délai imparti par le président est réputé démissionnaire.

Art. 91

1 Le secrétaire municipal, le boursier et les autres membres du personnel communal appelés de par la loi ou le règlement à prêter serment sont installés par le syndic devant la municipalité

Art. 93a

1 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté les règles relatives au budget et aux comptes communaux, lesquelles peuvent être différentes selon l'importance des communes.

Art. 93b

1 Le Conseil d'Etat peut obliger les communes, les associations de communes, les ententes intercommunales et les autres regroupements de droit public à faire contrôler leurs comptes par un organe de révision.

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les critères déterminant l'obligation de faire effectuer ce contrôle, les exigences relatives au réviseur, les modalités de la révision et sa périodicité, lesquelles peuvent être différentes selon l'importance des communes.

Art. 93f

1 La municipalité est entendue sur la gestion et les comptes.

Art. 93g

1 Les comptes de la commune, arrêtés par le conseil général ou communal, sont soumis à l'examen et au visa du préfet au plus tard le 15 juillet de chaque année, accompagnés du rapport de révision.

Art. 96

1 Si une alliance au degré prohibé au sens des articles 12, alinéa 2, 48, 50 et 51 vient à se former en cours de période entre le président et le secrétaire d'un conseil général ou d'un conseil communal ou entre deux membres d'une municipalité ou entre le boursier et l'un des membres de la municipalité ou entre le syndic et le secrétaire municipal, le dernier arrivé est réputé démissionnaire.

Art. 97 Obligation de domicile

1 Les membres des conseils généraux, des conseils communaux et des municipalités doivent avoir et conserver leur domicile, aux termes du Code civil et de la législation en matière d'exercice des droits politiques, dans la commune où ils exercent leurs fonctions.

2 S'ils perdent la qualité d'électeurs, ils sont réputés démissionnaires ; la municipalité en informe immédiatement le bureau du conseil. La démission est effective à compter du jour où l'intéressé est radié du registre des électeurs.

Art. 100a Interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages

1 Les membres du conseil général ou communal, de la municipalité et de l'administration communale ne doivent ni accepter, ni solliciter, ni se faire promettre des libéralités ou d'autres avantages directement ou indirectement liés à l'exercice de leur fonction, que ce soit pour eux-mêmes ou pour des tiers. Font exception les libéralités ou les avantages usuels et de faible valeur.

Art. 104 Limites territoriales

a) En général

1 Les limites territoriales doivent coïncider, autant que possible, avec des limites naturelles ou avec des limites de propriété.

Art. 104a b) Communes riveraines d'un cours d'eau

1 Lorsque la limite entre deux communes est formée par un cours d'eau, la ligne de démarcation suit le milieu du lit, sauf convention ou décision contraire au sens des articles 104c, 104d et 104e.

2 Les lents déplacements naturels du lit du cours d'eau, par érosion ou atterrissements, entraînent un déplacement de la limite territoriale, indépendamment des indications du registre foncier.

3 Les autres déplacements naturels, de même que les déplacements artificiels du lit du cours d'eau, nécessitent une nouvelle détermination de la limite territoriale en application des articles 104c, 104d ou 104e. L'avis du Département des travaux publics (Service des eaux) est requis dans tous les cas

Art. 104b c) Communes riveraines d'un lac

1 Sur les lacs et autres nappes d'eau, les limites des communes sont déterminées graphiquement, conformément au plan d'ensemble du territoire cantonal prévu par la loi sur le registre foncier.

Art. 104c Modification des limites

a) Modifications conventionnelles

1 Sauf les exceptions prévues aux articles 104a, alinéas 1 et 2, 104e à 104g, toute modification des limites territoriales d'une commune exige une convention conclue par les communes intéressées.

2 La conclusion de cette convention est précédée d'une enquête publique de trente jours, ouverte dans chacune des communes par le dépôt d'un projet motivé accompagné d'un plan de situation établi par un géomètre officiel ; ce plan indique les limites communales actuelles et les nouvelles limites proposées.

3 Durant le délai d'enquête, les oppositions motivées sont adressées par écrit au greffe de la commune où l'opposant a son domicile, une propriété immobilière ou un fonds grevé d'un droit réel en sa faveur.

4 Au surplus, l'article 110, alinéas 2 et 3, et l'article 111 sont applicables par analogie.

5 L'avis du Département des finances (Direction du cadastre) est requis dans tous les cas.

Art. 104d

1 Des rectifications techniques et de minime importance peuvent être convenues par les municipalités des communes concernées, moyennant approbation du département en charge de la mensuration officielle. Le département en charge des relations avec les communes en est informé.

2 Dans ce cas, il n'y a pas d'enquête publique, mais les nouvelles limites sont communiquées, par avis recommandé, aux propriétaires privés des parcelles touchées, lesquels ont un délai de dix jours pour adresser leurs observations ou une opposition motivée éventuelles au département en charge de la mensuration officielle. Celui-ci sursoit à statuer jusqu'à l'expiration de ce délai.

3 Quand la rectification des limites territoriales est liée à une procédure d'expropriation, l'autorité cantonale qui ordonne l'expropriation est compétente pour assurer en même temps l'application du présent article.

Art. 104e b) Modifications par décision de l'autorité cantonale

1 Aux conditions fixées à l'article 104f, une modification des limites territoriales peut exceptionnellement être imposée à deux ou plusieurs communes dans les cas suivants :

1. quand cette modification est étroitement liée à la réalisation de travaux qui présentent un intérêt général ;

2. quand elle est indispensable pour prévenir ou pour faire cesser un conflit de compétence entre communes.

Art. 104f

1 Toutefois, une modification des limites territoriales conforme à l'article 104e ne peut avoir lieu qu'aux conditions suivantes :

1. les communes doivent avoir été sollicitées d'adopter conventionnellement la modification proposée ;

2. dans le cas de l'article 104e, chiffre 1, la modification doit être indispensable à la réalisation des travaux dont il s'agit ou en être la conséquence nécessaire ;

3. le ou les fragments de territoire qui passent d'une commune à une autre doivent être relativement minimes, tant en chiffres absolus que par rapport à la superficie totale de la commune cédante ; on tiendra compte, le cas échéant, de diminutions territoriales imposées à la commune ou consenties

par elle antérieurement ;

4. l'autorité compétente doit s'assurer que le ou les fragments de territoire dont il s'agit n'ont pas une valeur idéale pour la commune cédante, notamment en tant que site historique.

Art. 104g

1 L'autorité compétente pour appliquer les deux articles qui précèdent est le Grand Conseil. La procédure est fixée par le Conseil d'Etat.

2 Le décret du Grand Conseil détermine les nouvelles limites territoriales et la compensation à laquelle la ou les communes intéressées pourraient avoir droit, conformément à l'article 104h.

Art. 104h c) Compensation

1 En règle générale, la modification de la limite territoriale se fait par un échange de territoires, de façon à ne pas changer la superficie totale de la commune ou à ne la changer que dans une faible mesure.

2 Si la modification cause un préjudice financier appréciable à l'une des communes et procure à une autre commune un avantage correspondant, une compensation équitable peut être accordée à celle-là.

Art. 104i d) Mesures provisionnelles

1 Lorsque des travaux publics ou privés ou un remaniement parcellaire sont de nature à entraîner une modification de limites territoriales, le département en charge des relations avec les communes, statuant d'office ou sur réquisition d'une autorité ou de toute personne intéressée, peut fixer un délai aux communes concernées pour procéder conformément aux articles 104c et 104d.

2 Sur proposition du département, le Conseil d'Etat peut interdire l'exécution de tout ou partie des travaux ou des opérations pendant la durée de ce délai.

3 Si, à l'expiration du délai, les communes n'ont pas conclu de convention approuvée par le Conseil d'Etat ou si, durant le cours du délai, l'une des communes fait savoir qu'elle ne peut ou ne veut pas conclure une telle convention, le Grand Conseil peut ordonner le déplacement des limites, conformément aux articles 104e à 104g. Dans ce cas, l'interdiction prévue à l'alinéa 2 ci-dessus peut être prolongée par le Conseil d'Etat jusqu'à ce que la décision cantonale entre en force.

Art. 105

1 Les noms des communes sont déterminés par la loi. La désignation du chef-lieu d'une commune ne peut être modifiée que par décret du Grand Conseil ; la procédure est fixée par le Conseil d'Etat.

Art. 106 Division

1 Le Grand Conseil est seul compétent pour constituer en une nouvelle commune un territoire détaché d'une commune existante.

2 Un tel fractionnement exige au préalable une décision du conseil général ou communal, que le Grand Conseil est appelé à ratifier par décret. Cette décision ne peut pas être soustraite au référendum.

Art. 109a Définition

1 Par entente intercommunale, il faut entendre tout accord écrit entre deux ou plusieurs communes par lequel elles conviennent d'exercer en commun un service public ou une tâche d'intérêt public.

Art. 110 Contenu et approbation

1 L'entente intercommunale fait l'objet d'une convention écrite.

2 La convention doit déterminer :

1. les communes parties ;

2. son but ;

3. la commune boursière ;

4. le ou les services ou la tâche d'intérêt public exercés en commun ;

5. son organisation, notamment les compétences et les responsabilités réciproques de l'administration du service commun et celles des administrations communales intéressées ;

6. le mode de répartition des frais ;

7. le statut des biens ;

8. les modalités de résiliation.

3 La convention doit être adoptée par le conseil général ou communal de chaque commune partie.

4 Avant de conclure ou de modifier la convention avec les municipalités des communes parties, la municipalité soumet l'avant-projet de texte au bureau du conseil, qui nomme une commission.

5 La commission nommée adresse à la municipalité sa réponse à la consultation.

6 La municipalité informe la commission de la suite donnée à ses prises de position dans le cadre du processus d'adoption du projet par les municipalités.

7 Le projet définitif présenté au conseil par la municipalité ne peut être amendé.

8 La convention n'a de force exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité. L'approbation est publiée dans la Feuille des avis officiels. La publication fait partir les délais légaux pour un éventuel dépôt d'une demande de référendum ou d'une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal

Art. 110b Règles de majorité

1 La convention peut prévoir que les décisions relatives au budget et aux comptes sont valablement prises par une majorité déterminée des communes membres.

2 Ces décisions s'imposent à toutes les communes de l'entente.

Art. 110c

1 Toute modification de la convention doit être adoptée par l'ensemble des conseils généraux ou communaux des communes membres puis soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.

2 La dissolution de l'entente est régie par l'article 127, alinéa 1 de la présente loi.

Art. 110d Obligation de collaborer

1 L'article 126a s'applique par analogie aux ententes intercommunales.

Art. 120 Droit de vote

1 Pour les décisions relatives aux tâches principales, tous les délégués au conseil intercommunal prennent part au vote.

2 Pour les décisions relatives aux tâches optionnelles, seuls les délégués des communes concernées prennent part au vote.

3 Sauf disposition contraire des statuts, les décisions se prennent à la majorité simple.

Art. 120a Initiative et référendum

1 Les droits d'initiative et de référendum s'exercent dans les cas et aux conditions prévus par la législation sur les droits politiques.

Art. 122

1 Le comité exerce, dans le cadre de l'activité de l'association, les fonctions prévues pour les municipalités.

2 Il exécute les décisions prises par le conseil. Il représente l'association envers les tiers.

3 Il veille à ce que le service soit utilisé par les usagers conformément au règlement établi par le conseil, et il prend les sanctions prévues.

4 Il nomme et destitue le personnel et exerce à son égard le pouvoir disciplinaire.

5 Les statuts de l'association peuvent autoriser une délégation de pouvoirs.

Art. 123

1 Les décisions que l'association prend, par l'organe de ses conseils, sont exécutoires sans l'approbation des communes membres.

2

3 Les dispositions du chapitre XIII sont au surplus réservées.

Art. 125c

1 Le budget doit être adopté par le conseil intercommunal trois mois avant le début de l'exercice.

2 Toutefois, lorsque le budget n'implique aucun report de charge sur les budgets des communes membres, il peut être adopté jusqu'au 15 décembre.

3 Le vote sur les comptes et la gestion doit intervenir avant le 15 juillet.

4 Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du préfet du district dans lequel l'association a son siège.

5 Le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres de l'association.

Art. 126 Modification des statuts

1 Les statuts peuvent être modifiés par décision du conseil intercommunal.

2 Cependant, la modification des buts principaux ou des tâches principales de l'association, la modification des règles de représentation des communes au sein des organes de l'association, l'augmentation du capital de dotation, la modification du mode de répartition des charges et l'élévation du montant du plafond d'endettement nécessitent l'approbation du conseil général ou communal de chacune des communes membres de l'association, à moins que les statuts ne prévoient une majorité qualifiée du conseil intercommunal ou de l'ensemble des conseils des communes membres de l'association. L'adjonction, la modification ou la suppression de cette majorité est soumise au présent alinéa.

3 Toute modification des statuts doit être soumise à l'approbation du Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité.

4 Les modifications des statuts par décision du conseil intercommunal doivent être communiquées dans les dix jours aux municipalités des communes associées. Dans un délai de vingt jours à compter de cette communication, chaque municipalité peut adresser au Conseil d'Etat des observations au sujet de ces modifications.

5

Art. 126a Intérêt régional prépondérant

1 Lorsqu'un intérêt régional prépondérant le justifie, le Conseil d'Etat peut obliger une ou des communes à s'associer ou à adhérer à une association.

2 Pour le même motif, il peut obliger une association à recevoir d'autres communes.

3 A défaut d'entente sur les conditions d'adhésion, le Conseil d'Etat décide.

4 Dans tous les cas, il entend les intéressés et prend l'avis du préfet.

Art. 128a Principe

1 Les communes peuvent collaborer sous la forme d'une fédération de communes pour accomplir ensemble des tâches de compétence communale.

Art. 128b Droit applicable

1 Les dispositions relatives aux associations de communes s'appliquent par analogie aux fédérations de communes, sous réserve des dispositions ci-après.

Art. 128c Particularités

1 Les communes membres d'une fédération sont en principe contiguës.

2 Une commune ne peut faire partie que d'une fédération, sa participation à d'autres formes de collaboration restant possible.

3 Les communes membres d'une fédération doivent toutes lui déléguer la ou les mêmes tâches à accomplir.

Art. 128d Organes et composition

1 Les organes de la fédération sont :

a. le conseil de fédération, qui est l'autorité délibérante ;

b. le comité de fédération, qui est l'autorité exécutive ;

c. la commission de gestion.

2 Le conseil de fédération est composé de délégués des communes membres de la fédération. Ils sont élus par le conseil général ou communal de la commune qu'ils représentent. Ils doivent être membres de cette autorité ou conseillers municipaux.

3 Le comité de fédération est composé de trois membres au moins. Il est élu par le conseil de fédération. Les membres du comité de fédération doivent être des conseillers municipaux des communes membres.

4 Les membres de la commission de gestion doivent être membres du conseil de fédération.

Art. 128e Financement

1 La fédération n'a pas le droit de lever des impôts et de percevoir des taxes à titre de ressources propres. Son financement est assuré par des contributions des communes membres.

2 La fédération peut être chargée de l'encaissement de taxes pour le compte de ses membres sur les usagers ou bénéficiaires du service qu'elle exploite. Elle peut également être chargée d'édicter les règlements et tarifs des taxes.

Art. 128f Participation à une association de communes

1 Une fédération peut être membre d'une association de communes. Les statuts de l'association déterminent notamment la représentation et la participation financière de la fédération.

Art. 128g Principe

1 Les communes peuvent collaborer sous la forme d'une agglomération pour accomplir ensemble des tâches de compétence communale, en particulier des tâches propres au milieu urbain.

2 L'agglomération est composée de communes urbaines contiguës qui :

a. ont en commun une ville-centre au moins, et

b. sont étroitement liées entre elles, notamment des points de vue urbanistique, économique et socioculturel.

Art. 128h Organes

1 Les organes de l'agglomération sont :

a. le conseil d'agglomération, qui est l'autorité délibérante ;

b. le comité d'agglomération, qui est l'autorité exécutive ;

c. la commission de gestion.

Art. 128i Droit applicable

1 Au surplus, les dispositions relatives aux fédérations de communes, y compris l'article 128b, s'appliquent par analogie aux agglomérations.

Art. 134 Organes

1 Les organes de la fraction de commune sont :

a. un conseil de village ou conseil administratif, selon décision du Grand Conseil ;

b. un conseil exécutif.

2 Les dispositions légales et réglementaires relatives au conseil général s'appliquent par analogie au conseil de village, celles concernant le conseil communal au conseil administratif et celles sur la municipalité au conseil exécutif. Le président du conseil exécutif est assimilé au syndic.

Art. 136

1 Les dispositions qui régissent l'élection des organes de la commune s'appliquent par analogie à l'élection des organes de la fraction.

Art. 139

1 Le Conseil d'Etat est autorité suprême de surveillance.

2 Il est compétent dans tous les cas où la loi ne prévoit pas l'intervention d'une autre autorité.

3 Il peut être saisi d'un recours contre toute décision d'une autre autorité de surveillance.

4 Ses décisions sont définitives.

Art. 140

1 Le département en charge des relations avec les communes dirige l'activité des autorités inférieures de surveillance. Il coordonne l'activité des autres départements en matière de surveillance des communes.

2 Il peut adresser aux autorités communales des recommandations ou des avertissements.

3 Il n'a de pouvoirs de décision et de direction que dans les cas expressément prévus par la loi.

Art. 140c

1 Le Conseil d'Etat peut accorder une aide financière aux communes obérées, selon des critères qu'il fixe par voie d'arrêté.

Art. 144 Sanctions

1 Lorsqu'une autorité communale néglige d'entreprendre une tâche ou d'accomplir un acte légalement obligatoires, le Conseil d'Etat peut, après une sommation au moins, prendre les mesures nécessaires ou en charger une autre autorité cantonale, à la place et aux frais de la commune défaillante.

2 Il peut aussi contraindre la commune défaillante à entrer dans une entente intercommunale ou dans une association de communes disposées à la recevoir, si le but de cette entente ou de cette association comporte des tâches ou des actes de la nature de ceux que la commune a négligés.

Art. 145 Recours

1 Les décisions prises par le conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique prépondérant, de même que les contestations portant sur des vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil ou de la municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours administratif au Conseil d'Etat.

2 En cas de doute sur la nature de la décision, l'article 7 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable.

Art. 146

1 Sous réserve de dispositions légales spéciales, d'office ou sur requête du chef du département en charge des relations avec les communes, du préfet ou d'un administré, le Conseil d'Etat peut annuler pour illégalité toute décision visée par l'article 145 qu'une autorité communale a prise en vertu de ses attributions de droit public en application de la présente loi.

2 La requête doit être adressée au plus tard dans les trente jours dès la notification, la publication ou la reddition de la décision attaquée.

Art. 149

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative sont applicables.

Art. 158 Rôle du conseil de régie

1 Le conseil de régie prend, dans les limites de ses compétences, les mesures propres à remédier à la situation qui a provoqué la mise sous régie, notamment, s'il y a lieu, les mesures de compression des dépenses et d'augmentation des recettes nécessaires pour rétablir et maintenir l'équilibre des finances de la commune.

2 Si les mesures qu'il estime nécessaires à ces fins rentrent dans la compétence du conseil général ou communal, il fait des propositions à ce corps.

3 Les dispositions des articles 159 à 162 ne sont applicables que lorsque le conseil de régie fonde expressément ses propositions sur le présent article.

Art. 159 Rôle du conseil général ou communal

1 Le conseil général ou communal prend, dans un délai de vingt jours, les décisions nécessaires pour donner force de loi aux propositions du conseil de régie.

Art. 160

1 Le conseil général ou communal peut, cependant, dans le même délai, décider de faire valoir auprès du Conseil d'Etat ses objections contre les dites propositions et formuler des contre-propositions.

2 La résolution du conseil général ou communal doit être transmise dans les dix jours au Conseil d'Etat, avec toutes explications utiles.

3 Le Conseil d'Etat statue à bref délai. A moins qu'il ne renvoie la question au conseil de régie, il arrête dans son prononcé les décisions qui auront force de loi.

Art. 161

1 En cas d'inobservation des articles 159 et 160, le Conseil d'Etat a le droit de modifier les décisions qui auraient été prises par le conseil général ou communal, de les annuler ou de prendre, en lieu et place de celui-ci, les arrêtés ou règlements nécessaires.

Art. 162 Intervention du Conseil d'Etat

1 Le conseil de régie a la faculté de faire, dans les dix jours, opposition à toute décision du conseil général ou communal. L'exécution de la décision est alors suspendue.

2 Dans la première séance qui suit l'opposition, le conseil général ou communal peut décider de recourir au Conseil d'Etat contre celle-ci. La résolution du conseil général ou communal doit être transmise au Conseil d'Etat dans les dix jours avec toutes explications utiles. Le Conseil d'Etat statue à bref délai. Il arrête, le cas échéant, dans son prononcé, les décisions qui auront force de loi.

3 Si le conseil général ou communal renonce au dépôt d'un recours ou si le recours n'est pas transmis au Conseil d'Etat dans les dix jours, la mesure frappée d'opposition se trouve, de plein droit, rapportée.

Art. 163

1 Lorsque le conseil général ou communal ne peut pas être constitué conformément à la loi, le Conseil d'Etat prend, en lieu et place de ce corps et sur la proposition du conseil de régie, les arrêtés, règlements et décisions nécessaires.

Art. 168

1 Le Conseil d'Etat nomme le président et les membres de la commission de contrôle. Il peut en tout temps les relever de leur mandat.

Art. 169

1 Le département en charge des relations avec les communes fixe la rétribution de la commission de contrôle. Exceptionnellement, il peut mettre tout ou partie de cette rétribution à la charge de l'Etat.

Art. 176

1 En cas d'inobservation des articles 173 à 175, le Conseil d'Etat a le droit de modifier les décisions qui auraient été prises par la municipalité ou par le conseil général ou communal, d'annuler ces décisions ou de prendre, en lieu et place des autorités communales, les arrêtés ou règlements nécessaires.

Art. 179 Recours

1 Les directions données par le département en charge des relations avec les communes aux autorités d'une commune sous régie ou sous contrôle sont obligatoires.

2 Ces directions ainsi que les décisions rendues par le département en charge des relations avec les communes en vertu du présent chapitre peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les dix jours dès leur communication.

Art. 180

1 Le Conseil d'Etat a le droit, dans un but d'économies, de dispenser, pour un temps déterminé, la commune sous régie ou sous contrôle de certaines de ses obligations légales.

Art. 181 Référendum

1 Pendant la durée de la régie ou du contrôle, l'exercice du référendum communal est suspendu à l'égard des décisions visées aux articles 158 et suivants, ainsi qu'à l'article 172 de la présente loi.

Art. 182 Responsabilité

1 Les membres du conseil de régie et de la commission de contrôle sont assimilés à des collaborateurs cantonaux au sens de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents et de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud.

Art. 183bis

1 Les communes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, étaient au bénéfice d'une autorisation de substituer à leur conseil général un conseil communal, pourront être autorisées, sur demande motivée au Conseil d'Etat, à maintenir le nombre des membres du conseil communal à 45.

Art. 183ter

1 Le mandat des membres des organes des associations de communes installés avant le 30 septembre suivant les élections générales (article 116, alinéa 3 de la présente loi) de la législature 2011 à 2016 est prolongé jusqu'à la date précitée


   
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